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Vous êtes ici : Accueil / Ma commune / Sécurité & secours / Police / Règlement Général de Police Administrative / Titre 1 - Gestion du domaine public et ses abords

Titre 1 - Gestion du domaine public et ses abords

Dispositions générales

Article 1 :

Pour l’application du présent titre, on entend par :

  • « domaine public » :
    Le domaine public comprend les biens qui, par leur nature ou par une décision de l’autorité compétente, sont affectés à l’usage de tous ceux auxquels ils sont destinés selon leur nature ou leur  fonction, tels un parc public, une place, une plaine de jeux, un bois public ou encore une route.  
  • « voie publique » :
    La partie du territoire communal comprise dans le domaine public, quel qu’en soit le propriétaire ou le gestionnaire, affectée en ordre principal à la circulation des personnes ou des véhicules et accessible à tous dans les limites prévues par les lois, décrets, arrêtés, règlements, plans d’aménagement, d’alignement et de lotissement.
    Elle s’étend en outre, dans les mêmes limites, aux installations destinées au transport et à la distribution de matières et d’énergie ainsi qu’à la signalisation. 
    Elle comporte notamment les voies de circulation, y compris les venelles, les accotements et les trottoirs, talus et fossés, les emplacements publics établis en tant que dépendances des voies de circulation et affectés notamment au stationnement des véhicules, les parcs, les marchés, les  promenades et voies piétonnières ainsi que les servitudes publiques de passage.

 

« riverain d’une voie publique » :

Tout occupant – principal ou non – d’un immeuble, édifice ou établissement installé le long de la voirie publique, à titre de propriétaire, de copropriétaire, d’usufruitier, de fermier, de locataire ou sous-locataire, d’emphytéote, de superficiaire ou encore de directeur (d’un établissement), de concierge, de portier, de gardien, syndic ou de préposé.

 

« trottoir » :

Le trottoir s’entend de l’accotement généralement surélevé par rapport à la chaussée, destiné au cheminement des piétons.

 

« accotement » :

L’accotement s’entend de l’espace ou la partie de la voirie qui n’est pas comprise dans la chaussée.

 

Sécurité des usagers du domaine public

Article 2 :

La sûreté et la commodité du passage sur la voie publique incombent tant aux autorités qu’aux utilisateurs de la voie publique qui veilleront en toutes circonstances à prendre par eux-mêmes ou à l’aide de tierces personnes toutes dispositions utiles pour garantir la sûreté et la commodité du passage.

 

Article 3 :

Il est interdit :

  • de déposer contre les façades des maisons ou de placer sur les toits, gouttières, murs de clôture et autres endroits surélevés, tout objet qui, en raison d'un manque d'adhésion suffisante, est susceptible de choir sur la voie publique ;
  • d'exposer les mêmes objets sur le seuil des fenêtres à moins qu'ils ne soient retenus solidement par un balcon non saillant ou par un système d'attache.
SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales  
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article.  En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

 

Article 4 :

Sans préjudice de la législation existante, notamment en matière d’urbanisme, nul ne peut placer un objet qui surplombe la voie publique, ou longe celle-ci, sans une autorisation écrite de l’autorité gestionnaire de la voirie. Pour la voirie communale, l’autorité est le Bourgmestre.

Il appartient au demandeur de désigner dans sa requête, la forme et les dimensions desdits objets ainsi que la partie de la construction où il se propose de les placer. L’autorité pourra exiger la production d’un plan détaillé des lieux. De toute manière, le demandeur sera tenu d’observer les conditions imposées par l’autorité, notamment celles qui concernent l’état d’entretien.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article.  En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Utilisation privative du domaine public

Article 5 :
Toute utilisation privative du domaine public est subordonnée à une autorisation domaniale unilatérale délivrée, selon les cas, par le Bourgmestre par le biais d’un permis de stationnement (autorisant une occupation privative superficielle du domaine, sans emprise dans le sol ou n'y pénétrant pas profondément, ou peu durable) ou par le Collège communal par le biais d’une permission de voirie (autorisant une emprise partielle sur le domaine ou son occupation permanente).
Cette autorisation peut également faire l’objet d’une concession domaniale (laquelle est un contrat administratif), compétence du Conseil communal qui arrête alors les conditions du contrat.

SANCTION fondée sur le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un montant minimum de 50 € et maximum 10.000 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article.

Constatation à transmettre au Procureur du Roi
Conformément à l'article 62 du Décret relatif à la voirie communale, la constatation des faits prévus par le présent article – par ailleurs incriminés par l’article 60 dudit Décret– doit être communiquée au Procureur du Roi qui dispose d’un délai de deux mois pour informer le fonctionnaire sanctionnateur communal qu’il a décidé de poursuivre pénalement. A défaut, les faits pourront faire l’objet d’une sanction administrative.

Article 6 :
Tout bénéficiaire d’une autorisation domaniale est tenu d’observer les conditions énoncées, selon le cas, dans l’acte administratif d’autorisation ou dans le contrat administratif.

SANCTION fondée sur le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un montant minimum de 50 € et maximum 10.000 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article.
Il pourra également être fait application des sanctions prévues à l’article 1107 du présent règlement.

Constatation à transmettre au Procureur du Roi
Conformément à l'article 62 du Décret relatif à la voirie communale, la constatation des faits prévus par le présent article – par ailleurs incriminés par l’article 60 dudit Décret– doit être communiquée au Procureur du Roi qui dispose d’un délai de deux mois pour informer le fonctionnaire sanctionnateur communal qu’il a décidé de poursuivre pénalement. A défaut, les faits pourront faire l’objet d’une sanction administrative.

Article 7 :
Ces autorisations sont accordées pour une période déterminée et ont un caractère précaire. Elles sont personnelles et incessibles.
L’autorisation unilatérale est en tout temps révocable, sans indemnité.
Le contrat de concession domaniale peut toujours être unilatéralement modifié par le Conseil communal qui peut augmenter ou diminuer les charges du concessionnaire, voire mettre fin prématurément au contrat et ce, pour des motifs d’intérêt général.

Article 8 :
Les cas particuliers d’utilisation du domaine public sont évoqués dans les chapitres suivants.

Article 9 :
Sans préjudice des dispositions prévues en matière d’urbanisme, l’installation d’une terrasse ou mobiliers divers (chaises, tables et tout autre objet) sur la voie publique est donc subordonnée à l’octroi d’une autorisation domaniale.
Pour des raisons évidentes de sécurité, la terrasse ne peut être construite au dessus d’une vanne de fermeture de gaz ou d’une bouche d’incendie.
Le plancher de la terrasse doit être aisément amovible afin d’avoir accès aux branchements et canalisations. Il ne pourra jamais empêcher l’aération des caves, chaufferies et autres locaux en sous-sol.
Les mêmes dispositions s’appliquent aux mobiliers divers.
Les terrasses ou mobiliers divers ne peuvent présenter des saillies dangereuses.
L’installation doit être conçue de manière à laisser un passage suffisant pour la circulation piétonne, en ce compris les voiturettes des personnes handicapées ; la largeur de ce passage est déterminée par les dispositions générales relatives à la circulation sur la voie publique.
La terrasse ou le mobilier ne peuvent avoir pour effet de réduire la visibilité des usagers de la voie publique.
Ils ne peuvent être aménagés de manière telle qu’ils rendent l’accès difficile aux services d’intervention d’urgence.
Les terrasses ne peuvent être chauffées que par des appareils qui évacuenleur produit de combustible à l’air libre. L’orifice des conduits d’évacuation des fumées sera placé de manière à ne présenter aucun danger.t

SANCTION fondée sur le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un montant minimum de 50 € et maximum 10.000 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article.
Il pourra également être fait application des sanctions prévues à l’article 1107 du présent règlement.

Constatation à transmettre au Procureur du Roi
Conformément à l'article 62 du Décret relatif à la voirie communale, la constatation des faits prévus par le présent article – par ailleurs incriminés par l’article 60 dudit Décret– doit être communiquée au Procureur du Roi qui dispose d’un délai de deux mois pour informer le fonctionnaire sanctionnateur communal qu’il a décidé de poursuivre pénalement. A défaut, les faits pourront faire l’objet d’une sanction administrative.

Article 10 :
Sans préjudice de l’application des lois, décrets, arrêtés spécifiques, pour des raisons tenant à l’hygiène, la salubrité, la propreté voire la sécurité publiques, le stationnement et/ou l’occupation de roulottes, caravanes, véhicules similaires sont interdits sur la voie publique, et plus généralement sur tout terrain public, pendant plus de vingt-quatre heures. Les occupants desdites demeures ambulantes sont tenus de se soumettre aux injonctions éventuelles des services de police.

SANCTION fondée sur le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un montant minimum de 50 € et maximum 10.000 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article.
Il pourra également être fait application des sanctions prévues à l’article 1107 du présent règlement.

Constatation à transmettre au Procureur du Roi
Conformément à l'article 62 du Décret relatif à la voirie communale, la constatation des faits prévus par le présent article – par ailleurs incriminés par l’article 60 dudit Décret– doit être communiquée au Procureur du Roi qui dispose d’un délai de deux mois pour informer le fonctionnaire sanctionnateur communal qu’il a décidé de poursuivre pénalement. A défaut, les faits pourront faire l’objet d’une sanction administrative.

Article 11 :
A l’occasion d’une fête foraine, d’une foire ou d’un spectacle autorisé par la Commune, le stationnement des loges foraines, roulottes ou autres demeures ambulantes est toléré le temps de la manifestation, moyennant respect des clauses de l’autorisation.

SANCTION fondée sur le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un montant minimum de 50 € et maximum 10.000 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article.
Il pourra également être fait application des sanctions prévues à l’article 1107 du présent règlement.

Constatation à transmettre au Procureur du Roi
Conformément à l'article 62 du Décret relatif à la voirie communale, la constatation des faits prévus par le présent article – par ailleurs incriminés par l’article 60 dudit Décret– doit être communiquée au Procureur du Roi qui dispose d’un délai de deux mois pour informer le fonctionnaire sanctionnateur communal qu’il a décidé de poursuivre pénalement. A défaut, les faits pourront faire l’objet d’une sanction administrative.

Manifestations, attroupements, cortèges sur la voie publique

Article 12 :
Tout attroupement, cortège ou manifestation, de nature à encombrer le domaine public et les lieux publics (ou ouverts au public), à diminuer ou à entraver la liberté ou la sécurité de la circulation, à troubler la paix ou la tranquillité de habitants, par des chants, cris, bruits, tapages, illuminations, ou de toute autre manière, sont interdits sans autorisation du Bourgmestre.

SANCTION fondée sur le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un montant minimum de 50 € et maximum 10.000 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article.

Constatation à transmettre au Procureur du Roi
Conformément à l'article 62 du Décret relatif à la voirie communale, la constatation des faits prévus par le présent article – par ailleurs incriminés par l’article 60 dudit Décret– doit être communiquée au Procureur du Roi qui dispose d’un délai de deux mois pour informer le fonctionnaire sanctionnateur communal qu’il a décidé de poursuivre pénalement. A défaut, les faits pourront faire l’objet d’une sanction administrative.

Article 13 :
Sauf circonstances exceptionnelles à apprécier par le Bourgmestre, la demande d’autorisation d’attroupement, cortège ou manifestation doit parvenir à la Commune au moins un mois avant la date prévue pour l’évènement.
Elle précise notamment la nature de la manifestation, du cortège ou de la réunion et dans quelle mesure l’organisateur estime que les caractéristiques ainsi décrites seraient de nature à encombrer ou dégrader la voie publique ou le domaine public, à diminuer la liberté ou la sécurité du passage, ameuter les citoyens ou provoquer du désordre, troubler la paix ou la tranquillité des habitants.
Tout bénéficiaire de l’autorisation visée est tenu d’observer et de prendre les dispositions pour faire observer les conditions y énoncées.

SANCTION fondée sur le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un montant minimum de 50 € et maximum 10.000 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article.
Il pourra également être fait application des sanctions prévues à l’article 1107 du présent règlement.

Constatation à transmettre au Procureur du Roi
Conformément à l'article 62 du Décret relatif à la voirie communale, la constatation des faits prévus par le présent article – par ailleurs incriminés par l’article 60 dudit Décret– doit être communiquée au Procureur du Roi qui dispose d’un délai de deux mois pour informer le fonctionnaire sanctionnateur communal qu’il a décidé de poursuivre pénalement. A défaut, les faits pourront faire l’objet d’une sanction administrative.

Article 14 :
Selon l’ampleur de la manifestation, le Bourgmestre peut imposer une réunion de coordination regroupant l’organisateur, un responsable de la police locale ainsi que toute personne ou tout organisme jugé utile aux fins de déterminer les mesures à prendre pour préserver l’ordre public.

Article 15 :
Lors de la manifestation, le bénéficiaire de l’autorisation sera porteur de celle-ci et la présentera lors de toute demande d’un fonctionnaire de police.
Les participants à un rassemblement ou à une manifestation sur la voie publique sont tenus d’obtempérer aux injonctions de la police destinées à préserver ou à rétablir la sécurité, la tranquillité ou la commodité du passage.

SANCTION fondée sur le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un montant minimum de 50 € et maximum 10.000 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article.
Il pourra également être fait application des sanctions prévues à l’article 1107 du présent règlement.

Constatation à transmettre au Procureur du Roi
Conformément à l'article 62 du Décret relatif à la voirie communale, la constatation des faits prévus par le présent article – par ailleurs incriminés par l’article 60 dudit Décret– doit être communiquée au Procureur du Roi qui dispose d’un délai de deux mois pour informer le fonctionnaire sanctionnateur communal qu’il a décidé de poursuivre pénalement. A défaut, les faits pourront faire l’objet d’une sanction administrative.

Article 16 :
Il est interdit aux père, mère, tuteurs légaux et gardiens d’un enfant mineur de moins de seize ans de laisser celui-ci prendre part à tout attroupement, cortège ou manifestation visé à l’article 12.

SANCTION fondée sur le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un montant minimum de 50 € et maximum 10.000 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article.

Constatation à transmettre au Procureur du Roi
Conformément à l'article 62 du Décret relatif à la voirie communale, la constatation des faits prévus par le présent article – par ailleurs incriminés par l’article 60 dudit Décret - doit être communiquée au Procureur du Roi qui dispose d’un délai de deux mois pour informer le fonctionnaire sanctionnateur communal qu’il a décidé de poursuivre pénalement. A défaut, les faits pourront faire l’objet d’une sanction administrative.

Article 17 :
Sans préjudice de la pénalité encourue, la police analyse la situation et au besoin fait évacuer les lieux où des manifestations quelconques se dérouleraient en infraction aux dispositions du présent chapitre.

Activités qui peuvent compromettre la sécurité sur la voie publique

Article 18 :
Sauf autorisation, il est interdit de tirer à l'aide d'une arme ou de tout engin pouvant lancer un projectile quelconque sur la voie publique. Ces tirs et projections sont également interdits dans les propriétés privées lorsqu’ils sont de nature à porter atteinte à la sécurité.
Ces armes et engins dont quiconque a fait un usage prohibé sont saisis.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 50 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 100 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.
Il pourra également être fait application des sanctions prévues à l’article 1107 du présent règlement.

Article 19 :

Sans préjudice de l'application du règlement général sur la protection du travail et de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, il est interdit, sans l'autorisation du Bourgmestre, de tirer des pièces d'artifice, fusées, et pétards, sur le territoire communal.

Toutefois, les personnes âgées de seize ans au moins sont autorisées à faire éclater des pièces d’artifice de faible puissance, sous leur seule responsabilité :

  • les 25 décembre et 1er janvier, de 18h00 à 22h00 ;
  • les nuits du 24 au 25 décembre et du 31 décembre au 1er janvier, de 18h00 à 01h00.
SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.
Il pourra également être fait application des sanctions prévues à l’article 1107 du présent règlement.
Les pièces d'artifice et poudres inflammables non encore utilisées et trouvées sur un contrevenant sont saisies.

Article 20 :
Sur le domaine public, il est interdit, sauf aux endroits et périodes autorisés par le Bourgmestre, de se livrer à toute occupation ou jeu de nature à provoquer des dangers ou des inconvénients pour la circulation ou la tranquillité publique.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Article 21 :
Il est interdit de laisser traîner, sur la voie publique comme dans les parties accessibles des propriétés privées, des objets - échelles, outils, machines…- qui pourraient être utilisés pour faciliter la commission d’une infraction.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Article 22 :
Il est interdit d’enfreindre les règlements pris en exécution des articles 58 et 59 du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale.
Il est également interdit de s’opposer aux injonctions régulières données par les agents visés à l'article 61, § 1er du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale, dans le cadre de l'accomplissement des actes d'informations visés à l'article 61, § 4 du même décret à savoir :
La présentation de sa carte d’identité ou tout autre document permettant son identification,
L’interrogation de toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à leur mission,
La production de tout document, pièce ou titre utile à l’accomplissement de leur mission et en prendre copie photographique ou autre, ou l’emporter contre récépissé,
L’arrestation de véhicules et le contrôle de chargement,
La réquisition de la police fédérale, de la police locale ou d’autres services communaux, provinciaux ou régionaux.

SANCTION fondée sur le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un montant minimum de 50 € et maximum 1.000 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article.

Constatation à transmettre au Procureur du Roi
Conformément à l'article 62 du Décret relatif à la voirie communale, la constatation des faits prévus par le présent article – par ailleurs incriminés par l’article 60 dudit Décret - doit être communiquée au Procureur du Roi qui dispose d’un délai de deux mois pour informer le fonctionnaire sanctionnateur communal qu’il a décidé de poursuivre pénalement. A défaut, les faits pourront faire l’objet d’une sanction administrative.

Article 23 :
En cas de dégradation de la voirie communale, l’application de sanctions administratives ne préjudicie en rien au droit pour le Bourgmestre ou le cas échéant le Collège communal ou le Conseil communal, de remettre ou faire remettre celle-ci en état ou de procéder ou faire procéder aux actes ou travaux mal ou non accomplis. Le coût en est récupéré à charge de l’auteur de l’infraction.
L’application des sanctions administratives a toujours lieu sans préjudice des restitutions et dommages et intérêts qui pourraient être dus aux parties.

Entretien des bâtiments et des propriétés – élagage des plantations - préservation des arbres et des haies

Article 24 :
Tout terrain ou propriété situé en zone résidentielle, agricole, industrielle ou autre et repris comme tel au plan de secteur, doit être entretenu de façon à ne pas pouvoir nuire aux parcelles voisines.
Sont considérés notamment comme nuisances, les herbes en graines, chardons, dépôts verts de toutes sortes, à l’exception de ceux qui ont été dûment autorisés. Les herbes devront être tondues ou fauchées au minimum deux fois par an, dont une fois avant le mois de juin et une seconde fois avant la fin du mois de septembre. Le présent article ne vise pas les zones définies par l’autorité dans le cadre d’opérations visant le maintien de la biodiversité.
Au cas où ces travaux d’entretien ne seraient pas réalisés dans les délais et les formes prévus par le présent règlement, la Commune pourra, après un premier avertissement, les faire exécuter aux frais du propriétaire de la parcelle.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 50 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 100 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.
Il pourra également être fait application des sanctions prévues à l’article 1107 du présent règlement.

Article 25 :
Afin de ne pas porter atteinte à l’esthétique générale du quartier dans lequel il se trouve :
Tout bâtiment devra être entretenu de façon telle qu’il ne laisse apparaître aucun signe extérieur d’insalubrité ;
Aucun terrain visible de la voie publique et/ou situé en bordure de celle-ci ne pourra faire l’objet de dépôt de quelque nature que ce soit susceptible de porter atteinte à la propreté et salubrité publiques et l’environnement.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 50 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 100 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.
Il pourra également être fait application des sanctions prévues à l’article 1107 du présent règlement.

Article 26 :
Tout bâtiment devra être entretenu de façon telle qu’il ne produise à l’égard du voisinage aucun désagrément. Sont notamment visés les désagréments liés à l’hygiène et la salubrité.
Aucun dépôt de nature à porter atteinte à la salubrité publique ne pourra y être constitué.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 50 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 100 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.
Il pourra également être fait application des sanctions prévues à l’article 1107 du présent règlement.

Article 27 :
Il est interdit de conserver à l’intérieur des habitations, dans les dépendances de celles-ci et dans les communs des immeubles à appartements, des matières putrescibles, fétides ou susceptibles de compromettre la salubrité publique, telles que notamment : eaux sales, urines, résidus de ménage, fumier, foin, immondices, etc.
Sauf autorisation délivrée dans le cadre du règlement sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, il est interdit de conserver dans les jardins ou cours des habitations les matières énumérées au paragraphe précédent, à moins qu’elles ne soient contenues dans des fosses couvertes ou des baquets fermés et ne dégagent aucune odeur.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 50 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 100 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.
Il pourra également être fait application des sanctions prévues à l’article 1107 du présent règlement.

Article 28 :
Sans préjudice des dispositions générales relatives à la voirie et à la distribution d’énergie, tout riverain d’une voie publique est tenu de veiller à ce que les plantations (arbres, haies, …) :
Ne fassent saillie sur la chaussée à moins de 4,5 mètres au-dessus du sol ;
Ne fassent saillie sur l’accotement ou sur le trottoir, à moins de 3 mètres au-dessus du sol ;
N’entrent en contact avec les câbles électriques parcourant la voirie ;
Ne masquent la visibilité pour la circulation sur la voie publique ;
Ne masquent la signalisation routière.
En outre, aucune végétation ne pourra en aucune manière réduire la largeur d’un trottoir ou d’un accotement.
Pour des raisons de sécurité, la police locale pourra imposer des mesures complémentaires et les travaux prescrits devront être effectués au plus tard le huitième jour de la signification. A défaut de satisfaire la présente prescription, les travaux pourront être réalisés par la Commune aux frais du défaillant.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 50 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 100 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Article 29 :
Sans préjudice, notamment, des dispositions relatives à la préservation des haies, des alignements d’arbres et des arbres et haies remarquables, nul ne peut, sans une autorisation préalable, écrite et formelle du Collège communal :
- abattre les arbres tels que repris à la législation urbanistique ;
- abattre des arbres dont la circonférence, prise à 1,5 m de haut, est supérieure à 50 cm, isolés, groupés ou en alignement ;
- accomplir des actes pouvant provoquer la disparition prématurée de ces arbres, en ce compris un élagage inapproprié ou trop radical
- réduire ou faire disparaître des espaces affectés à la végétation.
Les bois et forêts soumis au régime forestier ne tombent pas sous l’application du présent règlement.
Le Collège communal peut subordonner l’autorisation d’abattage à une obligation de replanter.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 50 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 100 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.
Il pourra également être fait application des sanctions prévues à l’article 1107 du présent règlement.

Dispositions à prendre en cas de chute de neige ou de formation de verglas

Article 30 :
Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser s’écouler de l’eau sur la voie publique sous quelque prétexte que ce soit.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Article 31 :
En temps de neige ou de gelée, les propriétaires, locataires ou leur représentant, doivent balayer la neige aussi souvent qu'il est nécessaire et casser la glace qui se trouve sur les trottoirs situés devant les propriétés qu'ils occupent ou dont ils ont la jouissance à un titre quelconque sur une largeur minimale d’un mètre.
Si malgré ces précautions, les trottoirs restent glissants, ils doivent y répandre du sable ou du sel.
Les neiges et les glaces sont mises en tas sur le bord du trottoir le long de la chaussée, de manière à gêner le moins possible la circulation tant des véhicules que celle des piétons. En aucun cas, les neiges et les glaces ne peuvent être jetées sur la chaussée. De même, il est également défendu de rejeter sur la chaussée, la neige et la glace qui ont été poussées sur les côtés par les engins utilisés pour le déblaiement.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Article 32 :
Sauf règlement intérieur applicable aux occupants des immeubles habités par plusieurs ménages, les obligations reprises au présent chapitre sont à charge des personnes occupant le rez-de-chaussée ; si celui-ci n'est pas habité, ces obligations incombent aux personnes occupant les étages supérieurs en commençant par le premier.
Sans préjudice de l’application des sanctions administratives visées aux articles 30 et 31, les personnes tenues d’exécuter les obligations prévues au présent chapitre sont responsables du dommage qui pourrait résulter de leur négligence, sur base des articles 1382 et suivants du Code civil.

Construction des trottoirs et accotements

Article 33 :
Le présent chapitre s’applique à la construction, la remise en état complète ou la réparation des trottoirs situés le long des parcelles bâties ou non bâties.
Les dispositions relatives à l’entretien des trottoirs et accotements sont reprises au chapitre 3 du titre 4 du présent règlement.

Article 34 :
Pour l’application du présent chapitre, on entend par :
« Trottoir » : L'accotement généralement surélevé par rapport à la chaussée, situé le long de l'alignement, destiné au cheminement des piétons et comprenant des accessoires de voirie. Il comprend, outre une surface recouverte d'un revêtement décrit aux prescriptions techniques du présent règlement, une bordure établissant une limite entre cette surface et la chaussée.
Par accessoire de voirie, il faut entendre :
- les bouches à clé ;
- les encadrements de bouche d’incendie ;
- les chambres diverses ;
- les soupiraux ;
- les seuils de fenêtre de cave ;
- les permissions de voirie en vigueur ;
- les gargouilles ;
- les poteaux de signalisation ;
- le mobilier urbain ;
- les câbles, conduites et canalisations.

Article 35 :
A l’exception de certaines circonstances locales, tout propriétaire d’une parcelle bâtie située le long d’une voirie a l’obligation de procéder à la construction ou à la reconstruction d’un trottoir complet (sur toute la largeur de la parcelle).
Le Collège communal pourra exiger également la construction ou l’établissement d’un trottoir provisoire d’une largeur minimum de 1,60 m devant les parcelles non-bâties.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.

Article 36 :
La construction ou reconstruction d'un trottoir (en tout ou en partie) et sa réparation sont entièrement à charge du propriétaire riverain, à l’exception des hypothèses visées aux articles 41 et 42.

Articles 37 :
Les travaux d’adaptation du profil du trottoir, suite à l’aménagement d’une entrée carrossable, sont entièrement à charge du propriétaire riverain y compris l’abaissement de la bordure du trottoir.

Article 38 :
Le propriétaire riverain est tenu de construire un nouveau trottoir dans les cas suivants :
- lorsqu’il est impossible de le réparer en raison des matériaux utilisés ;
- lorsque la somme des surfaces à réparer est supérieure à un tiers de la superficie totale du trottoir.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.

Article 39 :
Lorsque le trottoir donnant accès à l’entrée carrossable a été endommagé à la suite de mouvements effectués par les véhicules motorisés, le propriétaire riverain procède à la réparation du trottoir à ses frais.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.

Article 40 :
Le propriétaire riverain a le libre choix de l'entrepreneur pour l'exécution de ces travaux. Toutefois, celui-ci devra obligatoirement être agréé au minimum catégorie C classe 1.

Article 41 :
Par dérogation aux articles précédents, les autorités communales prendront en charge les travaux de construction, reconstruction et réparation dans les cas suivants :
- En cas de décision par le Conseil communal de procéder au renouvellement global des trottoirs pour l’ensemble d’une voirie ou d'un tronçon de voirie. Il en sera de même à l’occasion d’aménagements de voiries nécessitant la modification des alignements et l’adaptation des trottoirs et entrées ;
- Lorsque les travaux de réparation des trottoirs sont consécutifs aux ouvertures de tranchées dans la voirie publique dues à des interventions communales (placement de signalisation, placement de mobilier urbain, placement de bollards, etc.) ;
- Lorsque le trottoir a été endommagé par le fait d’un bien de l’espace public (par exemple : racines d’un arbre, mobilier urbain, signalisation routière, etc.) ou d’une activité autorisée par l’autorité publique (par exemple : foire, brocante, etc.) ou lorsqu’il s’agit d’une piste ou d’un itinéraire cyclable sur trottoir.

Article 42 :
Les travaux de réparation des trottoirs consécutifs aux ouvertures de tranchées dans la voirie publique dues à l’intervention d’un ou plusieurs impétrants seront effectués sous la responsabilité de ce ou ces impétrants et à leurs frais.
A défaut de réparation par le ou les impétrants, la Commune pourra procéder à ses ou leurs frais aux mesures d’office. En cas du dépassement du délai de garantie ou si le ou les impétrants n’est ou ne sont pas identifiable(s), la Commune procèdera à la réparation du trottoir à ses frais.

SANCTION fondée sur le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un montant minimum de 50 € et maximum 10.000 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article.

Constatation à transmettre au Procureur du Roi
Conformément à l'article 62 du Décret relatif à la voirie communale, la constatation des faits prévus par le présent article – par ailleurs incriminés par l’article 60 dudit Décret– doit être communiquée au Procureur du Roi qui dispose d’un délai de deux mois pour informer le fonctionnaire sanctionnateur communal qu’il a décidé de poursuivre pénalement. A défaut, les faits pourront faire l’objet d’une sanction administrative.

Article 43 :
La construction de trottoirs ou d’accotements devra, dans tous les cas, faire l’objet d’une autorisation préalable du Collège communal. Toute demande de construction, de remise en état complète ou de réparation d’un trottoir est adressée par écrit, au Collège communal (service Technique communal), au moins 2 mois avant le commencement des travaux, et ce indépendamment de l’introduction d’une demande de permis d’urbanisme.
Les accotements doivent être aménagés suivant les prescriptions déterminées par le service Technique communal ou, le cas échéant, celles qui sont contenues dans le permis d’urbanisme ou le permis d’urbanisation.
En ce qui concerne les trottoirs, la réalisation du pavage devra se faire :
- soit en dalles 30 x 30 cm x 6 cm,
- soit en klinkers 22 x 11 x 8 cm posés sur une fondation en béton de 15 cm d’épaisseur.
Cette épaisseur est portée à 20 cm pour la partie donnant accès à un garage.
Ce trottoir devra en outre présenter une pente transversale pour amener les eaux vers la rigole et être raccordé au trottoir voisin sans créer d’obstacle pour les usagers et, notamment, pour les personnes à mobilité réduite. De plus, dans la mesure du possible, il devra présenter une largeur minimale d’ 1,50 m. 
Les accotements situés le long des chemins de remembrement ne peuvent en aucun cas, sans accord préalable de l’autorité communale, subir de modification quelle qu’elle soit, ni être désherbés de quelque manière que ce soit.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.

Article 44 :
Outre les éventuelles sanctions administratives, les personnes tenues d’exécuter les obligations prévues par les articles du présent chapitre sont responsables du dommage qui pourrait résulter de leur négligence, sur base des articles 1382 et suivants du Code civil.

Dénomination de la voie publique

Article 45 :
Chaque place, chaque rue ou voie publique doit porter une dénomination distincte permanente.
Leur nom est apposé sur des plaques d’identification, elles-mêmes placées de manière lisible en principe à chaque intersection avec une autre voie publique. Outre l’identification de la voie publique, la plaque peut mentionner le nom de la Commune. Toute mention à caractère publicitaire qui serait apposée sur les plaques d’identification ne peut avoir pour effet d’altérer l’identification de la place, de la rue ou de la voie publique.

Article 46 :
Tout propriétaire est tenu de permettre le placement sur son bâtiment par l’autorité communale compétente :
- d’une plaque portant le nom de la rue ;
- d’une plaque indiquant la présence d’une bouche d’incendie, d’une conduite ou d’un autre support ;
- de tous signaux, appareils (éclairage public...) et supports de conducteurs (électricité...), pour autant qu’ils concernent l’intérêt général.
Tout propriétaire est aussi tenu d’y apposer, par ses soins, une plaque portant le numéro de police de son bâtiment ou de sa partie de bâtiment.
Dans les immeubles à appartements multiples, chaque propriétaire ou occupant sera tenu d’apposer un numéro d’ordre intérieur déterminé par l’administration communale, à proximité de la porte d’accès à chaque appartement et de veiller à son maintien permanent et à sa parfaite lisibilité.
Si le bâtiment est en retrait de l’alignement, l’autorité communale compétente peut imposer la mention du numéro de police à front de voirie. Elle peut par ailleurs imposer le placement d’une plaque sur un poteau, dans le terrain.
Il ne pourra prétendre à aucune indemnité, sauf dans les cas où celle-ci est expressément prévue par la loi ou le décret.
Il est interdit aux habitants de changer ou d’effacer de leur propre initiative le numéro de leur maison. Les habitants sont responsables de la lisibilité du numéro.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.

Clôture des immeubles

Article 47 :
Sans préjudice des dispositions du Code civil et du Code rural, tout propriétaire d’un immeuble - bâti ou non - est tenu d’obtempérer à l’ordre du Bourgmestre de clôturer cet immeuble, dans le but de préserver la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.

Exécution de travaux sur la voie publique

Article 48 :
Au sens du présent règlement, l'on entend par :
« chantier » : tout travail isolé ou tout ensemble de travaux à exécuter sous, sur ou au-dessus de la voirie ;
« voirie » : la voirie publique terrestre routière, y compris celle destinée à être incorporée au domaine public, composée de toutes aires et voies destinées à la circulation publique ainsi que des dépendances nécessaires à sa conservation et de l'espace aérien et souterrain y afférents ;
« voirie communale » : voirie dont la Commune est gestionnaire ;
« maître de l'ouvrage » : la personne physique ou morale de droit privé ou de droit public qui initie des travaux sous, sur ou au-dessus de la voirie et qui exécute ou fait exécuter ces travaux ;
« jour » : jour calendrier ;
« entrepreneur » : le maître de l'ouvrage, lorsqu’il exécute lui-même le chantier, ou celui qui, lié au maître de l’ouvrage par un contrat d’entreprise ou adjudicataire d’un marché public, exécute le chantier.

Article 49 :
Tout candidat permissionnaire qui souhaite connaître les conditions qui lui seront imposées pourra introduire - indépendamment de la demande officielle et avant celle-ci - les plans des travaux projetés. La direction du service Technique communal pourra alors lui donner un avis de principe ; il est bien entendu que celui-ci ne confère pas l’autorisation de commencer les travaux.
Les demandes d’informations préalables et les démarches tendant à obtenir l’autorisation seront effectuées auprès du service Technique communal.

Article 50 :
Il est interdit, sans l'autorisation requise de l'autorité communale (en l’occurrence le Collège communal dans le cas présent), d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions générales fixées par le Gouvernement wallon d’effectuer des travaux sur la voirie communale.
Cette autorisation définit notamment les conditions de signalisation du chantier et les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité des usagers.
L’autorisation mentionne l’obligation pour l’entrepreneur de respecter - pendant toute la durée des travaux - les prescriptions en matière de signalisation routière. Si la signalisation installée n’est pas conforme aux dispositions légales, l’autorité communale pourra prendre - sur rapport de la police locale - toute mesure visant à assurer la sécurité des usagers et ce, aux frais du permissionnaire défaillant.
La demande sera établie sur un formulaire spécial à se procurer au service Technique communal.

Article 51 :
Sans préjudice du chapitre II du Titre 3 du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale, il est interdit, en violation de l'article 7 du même décret, d’ouvrir, de modifier ou de supprimer une voirie communale sans l'accord préalable du Conseil communal ou du Gouvernement wallon.

Article 52 :
En sus de l’autorisation prévue par l’article 53, la personne ayant l’intention d’entreprendre un travail sur ou sous la voie publique devra, le cas échéant, obtenir les plans et/ou les autorisations prévues par les dispositions légales, décrétales et réglementaires qui concernent l’exécution de travaux à proximité:
Des canalisations de transport et de distribution d’eau ou de produits dangereux tels que le gaz et les hydrocarbures (pétrole, essence, ...),
Des câbles, gaines et autres supports de transport et de distribution d’électricité,
D’autres supports de transport de signaux (téléphonie, fibres optiques, ...),
Des canalisations d’égouttage.
Le demandeur/entrepreneur veillera à obtenir ces attestations et plans sollicités auprès des différents impétrants et les tiendra à la disposition du service Technique communal avant d’entamer les travaux. Ces derniers doivent être disponibles à tout moment sur le chantier sous peine de se voir contraint de stopper les travaux.

Article 53 :
Sauf circonstances exceptionnelles, la demande d’entreprendre un travail sur ou sous la voie publique sera introduite auprès du Collège communal (service Technique communal) au plus tôt trois mois et au plus tard deux mois avant la date prévue pour le début des travaux. Le service répondra à la demande dans les meilleurs délais possibles.
La demande définira:
La nature des travaux ;
La date de commencement des travaux ;
Le délai d’exécution ;
Les limites d’occupation du chantier ;
Les mesures à prendre pour la signalisation et l’éclairage éventuel ;
Le nom de l’entrepreneur et le nom de l’agent responsable de la surveillance du chantier ;
Le moment où le remblai sera effectué.
L’autorisation fixera toutes les prescriptions particulières à la marche du chantier et à la remise en état des revêtements.
Si nécessaire, il pourra être imposé d’avoir recours aux travaux en plusieurs pauses ou sans interruption de jour ou de nuit.
Les services Technique et de Police devront être avertis du jour du début réel du chantier. Il leur appartiendra de vérifier que la signalisation respecte les dispositions légales et que les mesures de sécurité ont bien été prises.

Article 54 : 
Les prescriptions particulières relatives aux travaux à exécuter sur la voie publique font l’objet de
l’annexe 2 du présent règlement.

Article 55 :
L’autorisation a une durée de validité maximale de six mois. Elle sera considérée comme périmée si les travaux n’ont pas débuté dans ce délai.
Les travaux devront être terminés dans le délai fixé dans l’autorisation.
Toute demande de prolongation de délai devra être accompagnée des justifications nécessaires.
Durant toute la durée du chantier, l’autorisation de chantier doit se trouver en permanence à l’endroit où les travaux sont exécutés.

Article 56 :
Dans le cas où le permissionnaire confie les travaux à une entreprise, il veillera à faire respecter par cette dernière les conditions du présent règlement.
Aucun lien juridique n’existe entre la Commune et l’éventuel entrepreneur du permissionnaire. Ce dernier reste responsable, en cas de défaillance de l’entrepreneur, de toute dégradation, accident ou préjudice causé à l’administration ou aux tiers. Il est garant de toute indemnisation au tiers en cas d’accident survenu sur la voirie du fait des travaux, alors même qu’il n’aurait aucune faute dans la conception ou la surveillance de ceux-ci.
Il lui appartiendra ultérieurement de prendre éventuellement un recours contre son entrepreneur.

Article 57 :
L’administration communale se réserve le droit de procéder ou de faire procéder aux frais du permissionnaire, à tout travail qu’elle jugerait utile d’entreprendre dans les limites ou aux abords du chantier sans que le permissionnaire ne puisse prétendre à quelque indemnité.

Article 58 :
Si l’exécution des travaux entraîne l’interdiction totale ou partielle de circulation, des mesures spéciales seront prises pour assurer, en tout temps :
L’accès aux véhicules de secours et de sécurité (pompiers, ambulances, ...),
Le ramassage des immondices, en ce compris les collectes sélectives (papiers/cartons, encombrants, …), étant entendu que le transport éventuel des poubelles en un point imposé est à charge de l’exécutant suivant les instructions données par le service Technique communal.
Dans tous les cas, des passages seront aménagés pour permettre aux piétons de circuler en toute sécurité.
En ce qui concerne certains travaux particuliers, l’accès des véhicules aux propriétés pourra être momentanément suspendu, moyennant l’accord préalable de l’autorité communale.

Article 59 :
Toutes précautions devront être prises pour éviter l’encombrement ou l’obstruction des systèmes d’évacuation des eaux de ruissellement sur la voie publique et pour assurer leur libre écoulement.
Les accessoires nécessaires au fonctionnement des ouvrages de distribution (bouches à clefs, bouches d’incendie, trappillons d’égout, ...) devront rester visibles et accessibles pendant toute la durée d’occupation du sol.
Tout repère placé sur le sol devra être protégé efficacement et ne pourra être démonté qu’après accord des services publics intéressés et ce, conformément aux instructions reçues.

Article 60 :
Si les travaux de réparation des trottoirs et chaussées ne sont pas effectués dans le respect des dispositions précitées, il y sera procédé d’office aux frais du permissionnaire défaillant.
Sur ordre du Bourgmestre, les travaux seront effectués par les services de la Commune ou ceux d’un entrepreneur désigné par celle-ci.
Avant de prendre sa décision, le Bourgmestre informera le permissionnaire de son intention de faire exécuter les travaux aux frais de ce dernier. Il entendra le permissionnaire en ses arguments.

Article 61 :
Le propriétaire riverain ne peut procéder lui-même à l’ouverture de tranchées dans la voirie publique. Celles-ci seront exclusivement effectuées par les sociétés concessionnaires.
Les propriétaires qui remarquent des défauts après des travaux de réparation de leur trottoir, effectués par une société concessionnaire (ex. C.I.L.E., RESA, PROXIMUS, etc.) doivent adresser une réclamation par écrit au Collège communal, dans les deux mois qui suivent l’achèvement complet des travaux. Passé ce terme, les propriétaires qui n’ont pas introduit de réclamation seront censés avoir reconnu la bonne tenue des ouvrages.

Article 62 - Obligations préalables à l'ouverture d'un chantier :
Le Collège communal pourra, dès qu’il le décidera, obliger les concessionnaires à constituer soit une garantie bancaire irrévocable appelable à première demande, soit un cautionnement à la Caisse des dépôts et des consignations, en garantie de la remise et du maintien en état des lieux pendant une durée de deux ans ou des frais exposés suite à la décision de recourir à des mesures d'office.
Le montant de cette garantie bancaire ou cautionnement sera déterminé dès que le Collège communal prendra la décision de recourir à cette mesure.
Le maître de l'ouvrage dresse, en présence d'un fonctionnaire délégué par le Collège communal, un état des lieux de la voirie au plus tard cinq jours avant le début de l'exécution des chantiers.
A défaut d'état des lieux dressé à la demande du maître de l'ouvrage, la voirie est réputée être en bon état.

Article 63 – Obligations au terme du chantier :
Le maître de l'ouvrage dresse, en présence d'un fonctionnaire délégué par le Collège communal, un état des lieux de la voirie à l'issue du chantier.
A défaut d'état des lieux dressé à la demande du maître de l'ouvrage, l'état des lieux est dressé unilatéralement par le fonctionnaire délégué par le Collège communal, au plus tôt au terme du délai prévu par l’autorisation et est réputé contradictoire.
S'il résulte de l'état des lieux que la voirie n'est pas remise dans son pristin état ou, à défaut d'état des lieux préalable à l'ouverture du chantier, en bon état, le Collège communal met en demeure le maître de l'ouvrage d'exécuter les travaux complémentaires nécessaires et précise le délai dans lequel ils doivent l'être. Un nouvel état des lieux est dressé conformément aux alinéas précédents.
A défaut pour le maître de l'ouvrage d'exécuter les travaux complémentaires visés ci-dessus dans les quinze jours de la mise en demeure d'y procéder, le Collège communal prend toutes mesures utiles aux frais du maître de l'ouvrage.

Article 64 – Sanctions :

Sans préjudice de l'application des mesures ci-dessus, les infractions aux dispositions des articles du présent chapitre et de l’annexe 2 du présent règlement peuvent être sanctionnées :
- d'une amende administrative d'un montant minimum de 50 € et maximum de 10.000 € (sanction fondée sur l’article 60 du Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale)* ;
- de la suspension administrative de l'autorisation de chantier ;
- du retrait administratif de l'autorisation de chantier.
Ces différentes sanctions peuvent être cumulées.

Constatation à transmettre au Procureur du Roi
Conformément à l'article 62 du Décret relatif à la voirie communale, la constatation des faits prévus par les articles du présent chapitre – par ailleurs incriminés par l’article 60 dudit Décret – doit être communiquée au Procureur du Roi qui dispose d’un délai de deux mois pour informer le fonctionnaire sanctionnateur communal qu’il a décidé de poursuivre pénalement. A défaut, les faits pourront faire l’objet d’une sanction administrative.

Exécution de travaux en dehors de la voie publique

Article 65 :
Sont visés par les dispositions du présent chapitre : les travaux exécutés en dehors de la voie publique et qui sont de nature à la souiller ou à porter atteinte à la sécurité ou la commodité du passage.

Article 66 :
Sans préjudice de toutes autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, notamment celles qui concernent l’urbanisme et l’environnement, le maître de l’ouvrage ne pourra débuter ses travaux sans avoir pris contact avec le service gestionnaire de la Commune. Celui-ci déterminera les dispositions de sécurité qui devront être respectées pendant toute la durée du chantier.
L’autorisation est sollicitée auprès du service gestionnaire de la Commune au moins trente jours avant l’ouverture du chantier. Elle est accordée pour la durée des travaux. Elle pourra toutefois être retirée en cas de non-respect des prescriptions ou en cas d’interruption prolongée et non justifiée des travaux.

Article 67 :
Sauf autorisation du Bourgmestre, les matériaux ne peuvent être déposés sur la voie publique.
Les mélanges de béton et mortier à même le sol du domaine public sont formellement interdits.

Article 68 :
Sans préjudice de l’application de la législation urbanistique, le maître de l’ouvrage est tenu de prévenir le service Technique communal ou son délégué, huit jours au moins avant le début des travaux.
Avant de débuter les travaux, il sera procédé à un état des lieux contradictoire du domaine public ; à défaut de dresser état des lieux, la voirie, ainsi que les trottoirs, seront réputés en parfait état.

Article 69 :
Les travaux doivent commencer immédiatement après l’exécution des mesures prescrites.
Ils seront poursuivis de manière à être achevés dans les plus brefs délais.
Dès la fin de l’occupation de tout ou partie de la voie publique, le permissionnaire est tenu d’en aviser le service Technique communal par écrit et de veiller à la remise en état des lieux.

Article 70 :
Les parois des fouilles ou excavations doivent être étançonnées de manière à prévenir tout accident et à empêcher tout mouvement préjudiciable à la stabilité du domaine public.
Les remblais ne peuvent contenir aucune matière putrescible ou insalubre et seront conformes à la législation applicable en matière de déchets.

Article 71 :
Les travaux de nature à répandre de la poussière ou des déchets sur les propriétés voisines ou sur la voie publique ne peuvent être entrepris qu’après l’établissement d’écrans imperméables.

Article 72 :
Il est interdit de jeter ou d’entreposer des décombres sur la voie publique, sauf en cas de dérogation exceptionnelle octroyée par le Bourgmestre ou son représentant et en respectant les conditions qui ont été fixées.
Il est interdit de jeter des matériaux, tels que tuiles, briques, blocs, briquaillons ou autres dans les conteneurs installés sur la voie publique. Ces déchets devront être introduits dans une gaine dure qui canalise le matériau jusqu’au conteneur.
Il est interdit d’obstruer, de quelque manière que ce soit, les ouvrages destinés à l’évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées.
L’entrepreneur est tenu d’arroser les ouvrages à démolir et les décombres de manière à limiter au maximum la production des poussières.
Lorsque la voirie est souillée du fait des travaux, l’entrepreneur est tenu de la remettre, sans délai, en parfait état de propreté.

Article 73 :
En cas de démolition partielle ou totale d’un bâtiment, la protection des immeubles voisins doit être assurée par des procédés appropriés.
Les étais doivent reposer sur de larges semelles. Lorsque celles-ci s’appuient sur la voirie, la charge est répartie sur une surface suffisante.
Article 74 :
Les échafaudages et les échelles prenant appui sur la voie publique doivent être installés de manière à prévenir tout dommage aux personnes et aux biens et à ne pas gêner la circulation des différents usagers.
Ils doivent être balisés et éclairés, conformément aux dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur.

Article 75 :
Il est interdit de placer sur la voie publique des conteneurs ou des bennes sans autorisation préalable du Bourgmestre, de son représentant ou de la police locale.
Il est interdit d’installer sur la voie publique des appareils de manutention ou d’élévation ou d’autres engins de chantier sans autorisation du Bourgmestre.

Article 76 : Sanctions

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 50 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent chapitre. En cas de récidive, le minimum est porté à 100 € et le maximum à 350 €.
Il pourra également être fait application des sanctions prévues à l’article 1107 du présent règlement.

Obligations imposées aux propriétaires ou détenteurs d’animaux

Article 77 :
Il est interdit au propriétaire et/ou gardien d'un animal de le laisser circuler sur la voie publique sans prendre les précautions nécessaires pour éviter qu'il ne soit porté atteinte à la sécurité publique, à la commodité du passage et à l'hygiène publique.
Le propriétaire et/ou gardien d'un animal doit en toute circonstance conserver la maîtrise de celui-ci et prendre toutes les mesures utiles pour éviter les accidents et autres nuisances.
Le dressage de tout animal, hormis les chiens de police, de secours, les chiens-guides de personnes malvoyantes ou handicapées, est interdit sur la voie publique sauf autorisation préalable du Bourgmestre.
Il est interdit de faire circuler un animal non domestique sur la voie publique sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Article 78 :
Il est interdit au propriétaire et/ou gardien d'un animal, à l'exception des chats :
- de le laisser errer, sans surveillance, en quelque lieu que ce soit autre que le domaine intrinsèquement privé des propriétés de leur maître.
- de le laisser pénétrer et/ou circuler dans les massifs, sur les parterres et pelouses, appartenant à autrui.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Article 79 :
Il est interdit au propriétaire et /ou gardien d’un animal de laisser ce dernier déposer des excréments sur le domaine public.
Le cas échéant, le propriétaire et/ou le gardien de l’animal est tenu d’enlever les excréments. A cette fin, le gardien de l’animal doit être muni en permanence d’un matériel (sachets, cartons, …) lui permettant de ramasser ces excréments.
Dans le cas où le propriétaire et/ou le gardien de l’animal n’est pas découvert, l'enlèvement est effectué par celui à qui incombe le nettoyage de cet endroit.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Article 80 :
Il est interdit de laisser un animal à l’intérieur d’un véhicule en stationnement sur la voie publique s’il peut en résulter un danger et/ou une incommodité pour cet animal. Cette disposition est également applicable dans un parking accessible au public.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Article 81 :
A toute époque de l'année, la liberté d’un animal de basse-cour doit, lorsque la nature de celui-ci le permet, être circonscrite à la propriété du propriétaire ou du gardien.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Article 82 :
Il est défendu d’exciter les animaux contre les personnes, de les inciter à se battre entre eux et de les effrayer de quelque manière que ce soit.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Article 83 :
Dans le cadre du présent règlement, il y a lieu de considérer les différentes catégories de chiens comme suit :
Catégorie 1 :
a) Les chiens issus des races ou de croisements avec au moins une des races suivantes :
- American staffordshire terrier ;
- English terrier (staffordshire bull-terrier) ;
- Pitbull terrier ;
- Bull terrier ;
- Dogue argentin ;
- Mastiff (toute origine) ;
- Rottweiler ;
- Mâtin brésilien ;
- Tosa inu ;
- Akita inu ;
- Ridgeback rhodésien ;
- Dogue de Bordeaux.
b) Tout chien, quelle qu’en soit la race ou le croisement, dont le propriétaire ne peut raisonnablement ignorer la dangerosité potentielle en fonction de son type, de ses caractéristiques morphologiques, psychologiques, de son vécu et/ou des incidents qu’il aurait causés. Ces critères d’appréciation ne sont pas limitatifs.
Catégorie 2 :
Les chiens n’appartenant pas à la catégorie 1.

Article 84 :
Sur le domaine public et dans les endroits privés accessibles au public (magasins, parkings, restaurants, débits de boissons, etc. où ils sont admis), tout chien doit être tenu en laisse par une personne apte à le maîtriser. L’entrée d’un chien est interdite dans les plaines de jeux et les écoles.
Cet article ne s’applique pas aux chiens des personnes malvoyantes, des personnes à mobilité réduite de même qu’aux animaux accompagnant les personnes en mission spécifique (police, secours, troupeaux, chasse).

Article 85 :
Sur le domaine public et dans les endroits privés accessibles au public (magasins, parkings, restaurants, débits de boissons, etc. où ils sont admis), le port de la muselière est en outre obligatoire pour les chiens de la catégorie 1.

Article 86 :
Tout détenteur d’un chien de catégorie 1 est tenu de le déclarer auprès des services de la police locale muni des documents suivants :
- le passeport du chien (arrêté royal du 7 juin 2004 relatif à l’identification et à l’enregistrement des chiens) ;
- la preuve d’une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
- une attestation de fréquentation d’un club canin.

Article 87 :
Pour conserver la garde d’un chien de catégorie 1, le détenteur de l’animal doit faire en sorte que le jardin soit ceint d’une clôture, adaptée à la taille et à la puissance du chien, renforcée dans le bas de manière à ce qu’il ne puisse pas s’enfuir.
Il est également tenu d’autoriser et de faciliter l’accès à la police pour la vérification des conditions de détention.

Article 88 :
Il sera délivré par le Bourgmestre, au détenteur d’un chien de catégorie 1, une attestation de détention pour chien réputé dangereux. Ce même détenteur devra fournir la preuve du respect des obligations imposées par les articles 86 et 87. Cette attestation est nominative et individuelle et devra être portée en permanence par le gardien de l’animal afin de pouvoir la présenter à toute réquisition d’un fonctionnaire de police ou d’un agent constatateur.
En cas d’accident ou d’incident, cette autorisation pourra être retirée et le détenteur devra se séparer du chien.

Article 89 :
Sur le domaine public et dans les endroits privés accessibles au public (magasins, parkings, restaurants, débits de boissons, etc. où ils sont admis), il est interdit de laisser un chien de catégorie 1 sous la seule garde d’un mineur d’âge.

Article 90 :
Sauf en ce qui concerne les cas particuliers des maîtres-chiens agréés, membres des sociétés de gardiennage et des maîtres-chiens de police, dans le cadre de leurs missions et pendant leur service, il est interdit d’utiliser un chien pour intimider les tiers.
De même, il est interdit d’utiliser un chien pour incommoder ou provoquer la population et porter ainsi atteinte à la sécurité publique, à la commodité de passage et/ou aux relations de bon voisinage.

Article 91 :
La reproduction et/ou l’élevage des chiens de catégorie 1 est interdite.

Article 92 :
En cas d’infraction constatée au présent chapitre, la police locale, en concertation avec les services de la Société Royale Protectrice des Animaux (S.R.P.A.), peut procéder à l’enlèvement du chien aux frais et risques du propriétaire. Dans un tel cas de figure, l’animal retiré devient, de fait, la propriété de la S.R.P.A.
Tout chien considéré comme dangereux ou qui présente une menace réelle pour un tiers pourra, à la demande du Bourgmestre et sur proposition du fonctionnaire de police compétent, être examiné par un médecin-vétérinaire afin d’envisager les mesures adéquates à prendre à son égard. Dans les cas de dangerosité grave constatée par le médecin-vétérinaire et sur avis de ce dernier, le Bourgmestre peut imposer l’euthanasie du chien.
Lorsque la saisie administrative du chien s’impose et que l’animal est féroce ou s’il est impossible ou dangereux de le saisir, il pourra être abattu sur place.
Le médecin-vétérinaire dont question dans le présent article est désigné par le Bourgmestre.
Les frais liés à l’examen par un médecin-vétérinaire seront à charge du propriétaire.
En cas de nécessité et après consultation d’un médecin-vétérinaire, le Bourgmestre prendra un arrêté à portée individuelle fixant les obligations particulières auxquelles le maître du chien devra se soumettre.

Destructions, dégradations

Article 93 :
Sauf autorisation spécifique, il est interdit d’enlever des terres, gazons, pierres, matériaux et autres équipements de voirie qui se trouvent sur la voie publique.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 50 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article ou qui ne respectent pas les conditions énoncées dans l’autorisation qui leur aurait été délivrée. En cas de récidive, le minimum est porté à 100 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.
Il pourra également être fait application des sanctions prévues à l’article 1107 du présent règlement.

Article 94 :
Il est interdit, volontairement ou par défaut de prévoyance ou de précaution, de dégrader, d’endommager la voirie communale ou de porter atteinte à sa viabilité ou à sa sécurité.
Le responsable des faits sera tenu de nettoyer et remettre en état la voirie endommagée. En cas d’inaction, ce nettoyage et cette remise en état se feront aux frais du contrevenant.

SANCTION fondée sur le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un montant minimum de 50 € et maximum 1.000 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article.

Constatation à transmettre au Procureur du Roi
Conformément à l'article 62 du Décret relatif à la voirie communale, la constatation des faits prévus par le présent article – par ailleurs incriminés par l’article 60 dudit Décret - doit être communiquée au Procureur du Roi qui dispose d’un délai de deux mois pour informer le fonctionnaire sanctionnateur communal qu’il a décidé de poursuivre pénalement. A défaut, les faits pourront faire l’objet d’une sanction administrative.

Article 95 :
Quiconque a, de quelque façon que ce soit, souillé ou laissé souiller le domaine public sera tenu de veiller à ce qu’il soit nettoyé et remis en état sans délai. En cas d’inaction, ce nettoyage et cette remise en état se feront aux frais du contrevenant.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 50 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 100 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.
Il pourra également être fait application des sanctions prévues à l’article 1107 du présent règlement.

Article 96 :

SANCTION
Sera puni d’une amende administrative d’un minimum de 50 € et d’un maximum de 250 € quiconque se sera rendu coupable de destruction, en tout ou en partie, ou de mise hors d'usage à dessein de nuire, de voitures, wagons et véhicules à moteur.
En cas de récidive, le minimum est porté à 175 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.
Les faits visés par la sanction précitée constituent un délit visé par l’article 521 al.3 du Code pénal.

Constatation à transmettre au Procureur du Roi
Conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, la constatation des faits prévus par le présent article doit être communiquée au Procureur du Roi qui dispose d’un délai de deux mois pour informer le fonctionnaire sanctionnateur communal qu’il a décidé de poursuivre pénalement. A défaut, les faits pourront faire l’objet d’une sanction administrative.

Article 97 :

SANCTION
Sera puni d’une amende administrative d’un minimum de 50 € et d’un maximum de 250 € quiconque aura réalisé, sans autorisation, des graffitis sur des biens mobiliers ou immobiliers.
En cas de récidive, le minimum est porté à 175 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.
Les faits visés par la sanction précitée constituent un délit visé par l’article 534bis du Code pénal.

Constatation à transmettre au Procureur du Roi
Conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, la constatation des faits prévus par le présent article doit être communiquée au Procureur du Roi qui dispose d’un délai de deux mois pour informer le fonctionnaire sanctionnateur communal qu’il a décidé de poursuivre pénalement. A défaut, les faits pourront faire l’objet d’une sanction administrative.

Article 98 :

SANCTION
Sera puni d’une amende administrative d’un minimum de 50 € et d’un maximum de 250 € quiconque aura volontairement dégradé les propriétés immobilières d'autrui.
En cas de récidive, le minimum est porté à 175 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.
Les faits visés par la sanction précitée constituent un délit visé par l’article 534ter du Code pénal.

Constatation à transmettre au Procureur du Roi
Conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, la constatation des faits prévus par le présent article doit être communiquée au Procureur du Roi qui dispose d’un délai de deux mois pour informer le fonctionnaire sanctionnateur communal qu’il a décidé de poursuivre pénalement. A défaut, les faits pourront faire l’objet d’une sanction administrative.

Article 99 :

SANCTION
Sera puni d’une amende administrative d’un minimum de 50 € et d’un maximum de 250 € quiconque aura, hors les cas prévus par le chapitre III, titre IX, livre II du Code pénal, volontairement endommagé ou détruit les propriétés mobilières d'autrui.
En cas de récidive, le minimum est porté à 100 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.
Les faits visés par la sanction précitée constituent une contravention visée par l’article 559, 1° du Code pénal.

Constatation à transmettre au Procureur du Roi
Conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, la constatation des faits prévus par le présent article doit être communiquée au Procureur du Roi qui dispose d’un délai de deux mois pour informer le fonctionnaire sanctionnateur communal qu’il a décidé de poursuivre pénalement. A défaut, les faits pourront faire l’objet d’une sanction administrative.

Article 100 :

SANCTION
Sera puni d’une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € quiconque aura volontairement dégradé des clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu'elles soient faites.
En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.
Les faits visés par la sanction précitée constituent une contravention visée par l’article 563, 2° du Code pénal.

Constatation à transmettre au Procureur du Roi
Conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, la constatation des faits prévus par le présent article doit être communiquée au Procureur du Roi qui dispose d’un délai de deux mois pour informer le fonctionnaire sanctionnateur communal qu’il a décidé de poursuivre pénalement. A défaut, les faits pourront faire l’objet d’une sanction administrative.

Article 101 :

SANCTION
Sera puni d’une amende administrative d’un minimum de 50 € et d’un maximum de 250 € quiconque aura méchamment abattu un ou plusieurs arbres, coupé, mutilé ou écorcé ces arbres de manière à les faire périr, ou détruit une ou plusieurs greffes.
En cas de récidive, le minimum est porté à 100 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.
Les faits visés par la sanction précitée constituent un délit visé par l’article 537 du Code pénal.

Constatation à transmettre au Procureur du Roi
Conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, la constatation des faits prévus par le présent article doit être communiquée au Procureur du Roi qui dispose d’un délai de deux mois pour informer le fonctionnaire sanctionnateur communal qu’il a décidé de poursuivre pénalement. A défaut, les faits pourront faire l’objet d’une sanction administrative.

Article 102 :

SANCTION
Sera puni d’une amende administrative d’un minimum de 50 € et d’un maximum de 250 € quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines de quelques matériaux qu'elles soient faites, déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages.
En cas de récidive, le minimum est porté à 100 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.
Les faits visés par la sanction précitée constituent un délit visé par l’article 545 du Code pénal.

Constatation à transmettre au Procureur du Roi
Conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, la constatation des faits prévus par le présent article doit être communiquée au Procureur du Roi qui dispose d’un délai de deux mois pour informer le fonctionnaire sanctionnateur communal qu’il a décidé de poursuivre pénalement. A défaut, les faits pourront faire l’objet d’une sanction administrative.

Infractions en matière d’arrêt et de stationnement basées sur l’arrêté royal du 1ier décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique.

Article 103 :

Toute personne ayant commis une infraction visée à l'article 3, 3° de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales sera punie d'une amende administrative selon les modalités déterminées par le Roi (voir annexe 4 l'arrêté royal du 09 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées aux moyens d'appareils fonctionnant automatiquement).

Article 104 :

Conformément aux articles 3, 4°, et 33, al. 3, de la loi du 24 juin 2013 relatives aux sanctions administratives communales, en cas d'absence du conducteur, le titulaire de la plaque d'immatriculation d'un véhicule qui ne communique pas, dans les trente jours de la notification de l'infraction, l'identité incontestable du conducteur au moment des faits, est censé avoir commis l'infraction, sauf s'il peut prouver le vol, la fraude ou la force majeure.

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