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Titre 11 – Dispositions relatives aux mineurs – Médiation - Mesures d’office – Autres sanctions administratives - Dispositions diverses

Article 1100 :
Les sanctions administratives prévues par le présent règlement seront appliquées en respectant les procédures prévues par les lois, décrets et arrêtés applicables en la matière.

Article 1101 : Dispositions relatives aux mineurs d’âge
Lorsqu’un mineur d’âge commet une infraction aux dispositions du présent règlement prises en application du Code de l’environnement, les sanctions administratives qu’elles prévoient sont applicables aux titulaires de l’autorité parentale, conformément à l’article D169 du dit Code.
En cas d’infraction aux autres dispositions du présent règlement, les mineurs ayant atteint l’âge de 16 ans accomplis au moment des faits sont passibles d’une amende administrative d’un montant de 175 € maximum, en application de et dans le respect des modalités prévues à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.
Les père et mère, tuteur ou autre personne qui ont la garde du mineur sont civilement responsables du paiement de l’amende.
Les dispositions applicables aux mineurs sont prévues au chapitre 2 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.

Article 1102 : Procédure de médiation
La procédure de médiation a pour objectif de permettre au contrevenant d’indemniser le dommage moral ou matériel qu’il a causé ou d’apaiser le conflit existant entre l’auteur et la victime. La victime est toute personne physique ou morale dont les intérêts ont été considérés comme lésés par le fonctionnaire sanctionnateur qui propose la médiation. La victime doit être identifiée.
La médiation est une procédure confidentielle parallèle à la procédure administrative.
La médiation est menée par le médiateur en matière de sanctions administratives, tiers neutre et impartial chargé d’assurer et de rendre compte de la bonne exécution du processus de médiation. Le médiateur est tenu au secret professionnel et agit avec indépendance dans l’exercice de sa mission.
Le fonctionnaire sanctionnateur propose obligatoirement au contrevenant mineur d’âge qui est soupçonné d’être l’auteur des faits, même s’il est devenu majeur au moment des poursuites administratives, d’entrer en médiation.
La procédure de médiation est facultative en ce qui concerne les contrevenants ayant atteint l’âge de 18 ans accomplis au moment des faits ; le fonctionnaire peut toutefois la leur proposer.

Les parties à la médiation sont :
le contrevenant ;

la ou les victimes identifiées ;

les père et mère, tuteur du contrevenant mineur ou personne qui en a la garde.

Chaque partie est libre de se faire assister par son avocat à chaque phase de la procédure.

L’entrée en médiation se fait sur base volontaire ; la procédure ne peut être engagée qu’avec l’accord du contrevenant. L’indemnisation ou la réparation du dommage est négociée et décidée librement par les parties.
En cas de refus de l’offre de médiation par le contrevenant, le fonctionnaire sanctionnateur en informe le médiateur.

A la clôture de la médiation, le médiateur rédige un bref rapport d’évaluation à l’attention du fonctionnaire sanctionnateur dans lequel il indique si la médiation :
- a été refusée ;

- s’est conclue par un échec ;

- a abouti à un accord.

En cas d’accord, le rapport précise le type d’accord conclu et mentionne l’exécution ou la non exécution de celui-ci.
Une médiation réussie équivaut à une médiation ayant abouti à un accord exécuté, ou à un accord dont la non-exécution n’est pas le fait du contrevenant.
Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate la réussite de la médiation, il ne peut plus infliger d’amende administrative.
En cas de refus de l’offre ou d’échec de la médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut infliger une amende administrative.
Le montant de l’amende administrative ne peut dépasser 350 euros, et 175 euros pour les mineurs d’âge ayant atteint l’âge de 16 ans accomplis.
Le délai fixé en vue de l’exécution de la médiation doit tenir compte du délai de prescription de l’action administrative : ce délai est fixé à 12 mois et prend cours à partir de la constatation des faits.

Article 1103 :
Le Conseil communal informe les mineurs, père, mère, tuteur ou personne qui en ont la garde, habitant la Commune, que les infractions commises par les mineurs dès 16 ans sont susceptibles d’entraîner des sanctions administratives et ce, par toute voie de publication, notamment via le site internet et la revue communale.

Article 1104 : Récidive
Pour l’application des sanctions administratives communales fondées sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives, il y a récidive lorsque les faits qui constituent l’infraction ou des faits assimilables sont de nouveau commis dans un délai de 24 mois à partir du jour où la décision du prononcé de la sanction est coulée en force de chose jugée et n’est, dès lors, plus susceptible d’appel.
Pour l’application des sanctions administratives fondées sur le Code de l’Environnement, il y a récidive lorsque les faits qui constituent l’infraction ou des faits assimilables sont de nouveau commis dans un délai de trois ans qui commence à courir à dater du premier procès-verbal. Le montant maximum de l’amende administrative encourue est alors doublé conformément à l’article D166 du Code de l’environnement.

Article 1105 : Mesures d’office
En cas d’infraction au présent règlement et lorsque le moindre retard pourrait occasionner un danger ou un autre inconvénient grave, l’autorité communale compétente procédera d’office, aux frais du contrevenant, à l’exécution des mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction, pour parer au danger ou pour remettre les lieux en état.

Article 1106 : Interdiction de lieux
§1. Le Bourgmestre peut, en cas de trouble à l'ordre public causé par des comportements individuels ou collectifs, ou en cas d'infractions répétées aux règlements et ordonnances du Conseil communal commises dans un même lieu ou à l'occasion d'évènements semblables et impliquant un trouble de l'ordre public ou une incivilité, décider d'une interdiction temporaire de lieu d'un mois, renouvelable deux fois, à l'égard du ou des auteurs de ces comportements.

§2. Par " interdiction temporaire de lieu ", on entend l'interdiction de pénétrer dans un ou plusieurs périmètres précis de lieux déterminés accessibles au public, situés au sein d'une Commune, sans jamais pouvoir en couvrir l'ensemble du territoire. Est considéré comme lieu accessible au public, tout lieu situé dans la Commune qui n'est pas uniquement accessible au gestionnaire du lieu, à celui qui y travaille ou à ceux qui y sont invités à titre individuel, à l'exception du domicile, du lieu de travail ou de l'établissement scolaire ou de formation du contrevenant.

§3. La décision visée au §1. doit remplir les conditions suivantes :
  1° être motivée sur la base des nuisances liées à l'ordre public ;

   2° être confirmée par le Collège communal, à sa plus prochaine réunion, après avoir entendu l'auteur ou les auteurs de ces comportements ou leur conseil et après qu'il ait eu la possibilité, à cette occasion, de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou oralement, sauf si après avoir été invité par lettre recommandée, il ne s'est pas présenté et n'a pas présenté de motifs valables d'absence ou d'empêchement.

§4. La décision peut être prise, soit après un avertissement écrit notifié par le Bourgmestre informant l'auteur ou les auteurs de ces comportements du fait qu'une nouvelle infraction dans un lieu ou lors d'événements identiques pourra donner lieu à une interdiction de lieu, soit à des fins de maintien de l'ordre, sans avertissement.

SANCTION fondée sur les articles 134 sexies de la nouvelle loi communale et 47 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
En cas de non-respect de l'interdiction temporaire de lieu, l'auteur ou les auteurs de ces comportements sont passibles d'une amende administrative d’un minimum de 50 € et d’un maximum de 175 €. En cas de récidive, le minimum est porté à 100 € et le maximum à 350€.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Article 1107 : Nuisances provoquées par l’exploitation de certains établissements ou par la mauvaise utilisation d’autorisations ou de permissions délivrées par une autorité communale

Les atteintes à l’ordre public (sécurité, tranquillité, salubrité, etc.) visées par les articles du présent règlement causées par l’exploitation de certains établissements ou par l’usage d’autorisations ou permissions délivrées par une autorité communale pourront, outre les amendes administratives éventuellement prévues, faire l’objet des sanctions suivantes :

1- SANCTIONS fondées sur l’article 4 §1 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales :
- Suspension administrative d’une autorisation ou d’une permission délivrée par la Commune ;
- Retrait administratif d’une autorisation ou d’une permission délivrée par la Commune ;
- Fermeture administrative d’un établissement à titre temporaire ou définitif.

Les mesures de suspension, retrait et fermeture visées ci-dessus sont infligées par le Collège communal.
Ces sanctions ne peuvent être imposées qu’après que le contrevenant ait reçu un avertissement préalable. Cet avertissement comprend un extrait du règlement transgressé.
La sanction est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent et en fonction de l’éventuelle récidive.

2- SANCTION fondée sur l’article 134ter de la Nouvelle Loi communale :
Le Bourgmestre peut, dans le cas où tout retard causerait un dommage sérieux, prononcer une fermeture provisoire d’un établissement ou la suspension temporaire d’une autorisation lorsque les conditions d’exploitation de l’établissement ou de la permission ne sont pas respectées et après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense, sauf lorsque la compétence de prendre ces mesures, en cas d’extrême urgence, a été confiée à une autre autorité par une réglementation particulière.

Ces mesures cesseront immédiatement d’avoir effet si elles ne sont confirmées par le Collège communal à sa plus prochaine réunion.
Aussi bien la fermeture que la suspension ne peuvent excéder un délai de trois mois. La décision du Bourgmestre est levée de droit à l’échéance de ce délai.

3- SANCTION fondée sur l’article 134quater de la Nouvelle Loi communale :
Si l’ordre public autour d’un établissement accessible au public est troublé par des comportements survenant dans cet établissement, le Bourgmestre peut décider de fermer cet établissement pour la durée qu’il détermine.

Ces mesures cesseront immédiatement d’avoir effet si elles ne sont confirmées par le Collège communal à sa plus prochaine réunion.
La fermeture ne peut excéder un délai de trois mois. La décision du Bourgmestre est levée à l’échéance de ce délai.

4- SANCTION fondée sur l’article 134quinquies de la Nouvelle Loi communale :
Lorsqu'il existe des indices sérieux selon lesquels se déroulent dans un établissement des faits de traite des êtres humains tels que visés à l'article 433quinquies du Code pénal ou des faits de trafic des êtres humains tels que visés à l'article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le Bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense, décider de fermer cet établissement pour une durée qu'il détermine.
Le Bourgmestre est habilité à apposer des scellés si l'arrêté de fermeture n'est pas respecté.
La décision de fermeture est portée à la connaissance du Conseil communal de la première séance qui suit.
La fermeture ne peut excéder un délai de six mois. La décision du Bourgmestre est levée à l'échéance de ce délai.

Article 1108 : Nuisances provoquées par des situations ayant leur origine dans les propriétés privées
Lorsque la sécurité, la propreté, la salubrité ou la tranquillité publique est compromise par des situations ayant leur origine dans les propriétés privées, le Bourgmestre prendra les arrêtés qui s’imposent

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