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Titre 3 – Tranquillité publique

Généralités

Article 300 :
Sauf dispositions contraires affichées aux entrées principales, il est interdit de pénétrer à l’intérieur des parcs communaux de 22h00 à 07h00 et à l’intérieur des plaines communales de jeux et de sports de 22h00 à 09h00.
De même, il est interdit d’escalader ou de forcer les clôtures et grillages.
Il y est également interdit de :
Dégrader ou abîmer les allées, les pelouses, parterres et talus ;
Ramasser du bois mort et autres matériaux, sans autorisation préalable de l’autorité compétente ;
Faire des marques, entailles ou dégradations aux arbres ou au mobilier urbain ;
Dégrader les bancs publics ;
Couper, arracher ou écraser les plantes et les fleurs ;
Laisser les jeunes enfants à l’abandon ou sans surveillance ;
Circuler dans les endroits où l’interdiction est indiquée par des écriteaux ;
Camper sous tente ou dans un véhicule ;
Se conduire d’une manière inconvenante pouvant troubler la tranquillité publique ;
Exercer, sauf autorisation du Collège communal, des activités sportives ou culturelles de grande ampleur ou étant susceptibles de causer des dommages ;
Exercer, sauf autorisation du Collège communal, des activités commerciales ;
Se livrer à des jeux susceptibles de gêner les promeneurs, ailleurs qu’aux endroits réservés ;
Déposer ou abandonner ailleurs que dans les corbeilles destinées à cet effet, des papiers, boîtes, emballages et en général, tous objets ou matières quelconques susceptibles de salir, encombrer ou dégrader le site ;
Circuler avec des chiens appartenant à la catégorie 1 telle que définie au Chapitre 13 du Titre 1 du présent règlement ;
Accéder avec des animaux de compagnie dans les aires de jeux et les zones réservées aux enfants ;
Prendre ou de blesser des animaux et de détruire les nids par quelque moyen que ce soit ;
Utiliser les emplacements et équipements réservés à des jeux bien déterminés pour d’autres jeux ou à d’autres fins ;
Réaliser des barbecues ou tout autre type de feu susceptible de provoquer incendies ou dégagements de fumées ;
Se déplacer avec des véhicules motorisés au sein des enceintes ;
Perturber la tranquillité publique par la diffusion de musique, à l’exception des manifestations exceptionnelles organisées avec l’autorisation du Collège communal ;
Détenir et consommer des boissons alcoolisées, à l’exception des manifestations exceptionnelles organisées avec l’autorisation du Collège communal.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2. 

Article 301 :
Sauf autorisation du Collège communal, il est interdit d’accéder aux différents bâtiments scolaires en dehors de leurs heures d’ouverture. Durant les heures d’ouverture, l’accès ne pourra se faire que moyennant l’accord de la direction d’école.
De même, il est interdit d’escalader ou de forcer les clôtures et grillages de ces sites.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Article 302 :
Il est interdit à toute personne de sonner ou frapper aux portes sans nécessité, ainsi que de s’introduire, sans y avoir été invitée, à l’intérieur des propriétés d’autrui.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Article 303 :
L’utilisation d’un émetteur d’ultrasons implanté sur un bien public ou privé, dénommé « mosquito » ou tout procédé équivalent portant une autre appellation dans le but de dissuader une partie de la population à fréquenter un espace public ou privé, est interdit sur le territoire de la Commune.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 50 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 100 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Article 304 :
Il est interdit aux père, mère, tuteurs légaux ou gardiens d’un enfant mineur de moins de seize ans, de laisser ce dernier circuler seul dans les rues, lieux et édifices publics entre 22 et 6 h du matin, si cette circulation n’est pas motivée par une raison vérifiable et de nature familiale, médicale, scolaire, associative, sportive ou culturelle.
Il est interdit à tout mineur de plus de seize ans, de circuler dans les rues, lieux et édifices publics entre 22 h et 6 h du matin, si cette circulation n’est pas motivée par une raison vérifiable et de nature familiale, médicale, scolaire, associative, sportive ou culturelle.
La circulation nocturne d’un mineur d’âge accompagné de son(ses) parent(s) ou tuteur(s) légal(aux) est présumée valablement motivée.
Aux fins de faire respecter ces dispositions, les services de police sont habilités :
- à procéder à l’identification du ou des mineur(s) considéré(s) ;
- à s’assurer de la nature familiale, médicale, scolaire, associative, sportive ou culturelle ou non de la raison invoquée par le mineur d’âge.

En cas d’infraction, le mineur sera déposé à la maison de police la plus proche afin d’y être gardé jusqu’à sa prise en charge par son parent, son tuteur légal ou par toute personne majeure dûment mandatée par ces derniers.
A défaut d’une telle prise en charge, le mineur sera gardé jusqu’à 6 h du matin.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Lutte contre le bruit

Article 305 :
SANCTION
Sera puni d’une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € quiconque se sera rendu coupable de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants.

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur, sont considérés comme de nature à troubler la tranquillité des habitants, les bruits qui dépassent les niveaux sonores suivants :

A l’intérieur de l’immeuble d’où émane la plainte (les mesures sont réalisées portes et fenêtres fermées)
Entre 7.00 heures et 22.00 heures
Niveau de bruit de fond sonore ambiant augmenté de 5 dba

Entre 22.00 heures et 7.00 heures
Niveau de bruit de fond sonore ambiant

A l’extérieur de l’immeuble d’où émane la plainte (les mesures sont réalisées à la limite de la propriété et aussi près que possible de la source de bruit)
Entre 7.00 heures et 22.00 heures
Niveau de bruit de fond sonore ambiant augmenté de 10 dba

Entre 22.00 heures et 7.00 heures
Niveau de bruit de fond sonore ambiant

SANCTION
Il est précisé que le niveau sonore émis par la musique ne peut dépasser 90 dba, dans les établissements où elle est diffusée et ce, en application de l’arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés.
En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.
Il pourra également être fait application des sanctions prévues par l’article 1107 du présent règlement.
Les faits visés par la sanction précitée constituent une contravention visée par l’article 561, 1° du Code pénal.

Constatation à transmettre au Procureur du Roi
Conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, la constatation des faits prévus par le présent article doit être communiquée au Procureur du Roi qui dispose d’un délai de deux mois pour informer le fonctionnaire sanctionnateur communal qu’il a décidé de poursuivre pénalement. A défaut, les faits pourront faire l’objet d’une sanction administrative.

Article 306 :
Sont interdits, les bruits ou tapages diurnes causés, intentionnellement ou par négligence, par des personnes, des véhicules, des machines ou autres instruments qui sont de nature à troubler la tranquillité des habitants, lorsque ces bruits ou tapages sont causés sans nécessité.
Sont considérés comme justifiés par la nécessité : les aboiements de chiens ou les déclenchements de systèmes d’alarme lorsqu’ils avertissent d’une intrusion dans un immeuble ou un véhicule. Par contre, les déclenchements intempestifs de système d’alarme (d’habitation, de voitures, etc.) font partie des bruits causés sans nécessité.
Le niveau acoustique de la musique amplifiée à l’intérieur d’un véhicule se trouvant sur la voie publique et/ou une propriété privée ne pourra incommoder le voisinage et/ou porter atteinte à la tranquillité publique. Les infractions à la présente disposition survenues à bord des véhicules seront présumées commises par le conducteur, sauf preuve contraire.
Les organisateurs de réunions publiques ou privées et/ou les exploitants de locaux où se tiennent de telles réunions sont également tenus de veiller à ce que le bruit produit à l’intérieur n’incommode pas les habitants du voisinage et/ou ne porte atteinte à la tranquillité publique.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.
S’il n’est pas mis fin aux bruits et tapages manifestement excessifs constatés dans un établissement ou endroit accessible au public, la police peut faire évacuer l’établissement ou endroit accessible au public d’où proviennent ces bruits et tapages.
Il pourra également être fait application des sanctions prévues par l’article 1107 du présent règlement.

 

Article 307 :
Il est interdit aux père, mère, tuteurs légaux ou gardiens d’un enfant mineur de moins de seize ans de laisser celui-ci faire des bruits ou tapages diurnes ou nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.

 

Article 308 :
Sans préjudice des dispositions légales sur les conditions techniques concernant les bruits émis par les véhicules à moteurs sur la voie publique et du règlement général pour la protection du travail, l'usage des appareils à moteur tels que tondeuses à gazon, scies circulaires, tronçonneuses et autres engins à moteur produisant des bruits de nature à troubler la tranquillité publique est uniquement autorisé :
- du lundi au vendredi entre 8 h et 21 h 
- les samedis, dimanches et jours fériés légaux entre 10 h et 18 h.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Article 309 :
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur et notamment de l’article 19 du présent règlement, et sauf autorisation du Bourgmestre, sont interdits sur la voie publique, dans les cours, jardins et autres dépendances des habitations :
- les tirs de pétards et de feux d’artifice ;
- l’utilisation d’armes ;
- l’usage de haut-parleurs, d’amplificateurs ou d’autres appareils sonores.

Le Bourgmestre précisera les conditions auxquelles il accorde son autorisation.
Les véhicules munis d’un mécanisme de sonorisation devront circuler sans arrêts autres que ceux qui sont nécessités par le respect des règles de circulation routière.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.
Il pourra également être fait application des sanctions prévues par l’article 1107 du présent règlement.

Article 310 :
Les responsables d’animaux dont les aboiements, hurlements, cris, chants et autres émissions vocales, sur l’espace public ou émanant d’un espace privé mais audibles sur l’espace public, perturbent le repos ou la tranquillité publique, doivent prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Nuisances provoquées par l’exploitation de certains établissements accessibles au public

Article 311 :
Pour l’application du présent chapitre, on entend par « établissements accessibles au public » :
- les débits de boissons (cafés, brasseries, tavernes, etc.) ;
- les restaurants, friteries, salons de dégustation, etc. ;
- les bars, dancings, discothèques, etc. ;
- les salles de réunions, d’auditions, de fêtes, de danse, les chapiteaux, etc. ;
- les locaux et magasins de vente accessibles à la clientèle ;
- les galeries commerciales.

Article 312 :
Sans préjudice de l’application des dispositions légales ou réglementaires, les propriétaires, directeurs ou gérants et exploitants de tout établissement accessible au public doivent garantir l’ordre public, notamment la sécurité et la tranquillité. Les comportements survenant dans ces établissements ne peuvent être à l’origine de troubles de l’ordre public aux alentours de ceux-ci.
Il en va de même lors de manifestations privées organisées au sein de ces établissements.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
En cas d’atteinte à la sécurité et/ou à la tranquillité publiques, il pourra être fait application des sanctions prévues à l’article 1107 du présent règlement.

Article 313 :
Les organisateurs de fêtes et divertissements qui ont lieu dans des établissements habituellement non accessibles au public pour ce genre d’activités doivent demander une autorisation préalable et écrite au Bourgmestre au moins un mois avant la date de la manifestation.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 50 € et d’un maximum de 250 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 100 € et le maximum à 350 €.
Il pourra également être fait application des sanctions prévues à l’article 1107 du présent règlement.

Article 314 :
L’organisation de toute réunion, bal public ou spectacle public (y compris les cirques, les chanteurs ambulants, les danseurs, les montreurs de marionnettes, etc.) sur la voie publique ou dans un lieu non couvert et non fermé (plein air), est subordonnée à l’autorisation préalable du Bourgmestre, qui édictera les mesures qu’il juge nécessaires pour assurer le maintien de l’ordre public.
Le présent article est également applicable aux manifestations accessibles au public organisées sous chapiteau, que celui-ci soit installé sur le domaine public ou sur un terrain privé.
Sauf circonstances exceptionnelles à apprécier par le Bourgmestre, la demande d’autorisation doit être faite au moins trois mois avant la date de l’événement.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 50 € et d’un maximum de 250 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 100 € et le maximum à 350 €.
Il pourra également être fait application des sanctions prévues à l’article 1107 du présent règlement.

Article 315 :
Les exploitants ou tenanciers des lieux visés au présent chapitre sont tenus de laisser pénétrer tout fonctionnaire de police ainsi que tout fonctionnaire communal compétent dans lesdits lieux dès la première injonction, afin d’y constater d’éventuelles infractions.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 50 € et d’un maximum de 250 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 100 € et le maximum à 350 €.
Il pourra également être fait application des sanctions prévues à l’article 1107 du présent règlement.

 

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