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Titre 8 – Sécurité dans les lieux accessibles au public

Concernant le présent titre, outre le contenu des articles ci-dessous, il sera fait stricte application des modalités prévues dans le règlement communal du 22 mai 2006 relatif à la sécurité et la salubrité dans les lieux accessibles au public, tel que modifié.

Article 800 :
Sont considérés comme accessibles au public, les immeubles et établissements où le public est admis :
- soit d’une façon tout à fait libre ;

- soit moyennant le paiement d’un prix d’entrée ;

- soit sur présentation d’une carte d’invitation ou d’accès lorsque les cartes ont été vendues ou
distribuées sans sélection, à qui le demande ;

- soit sur des invitations qui n’ont pas un caractère individuel ;

- soit sur des invitations parues dans les journaux et destinées à tout le monde ;

- soit parce qu’il n’y a aucun contrôle sur les personnes qui entrent.

Sont notamment considérés comme lieux accessibles au public :
- les débits de boissons (cafés, brasseries, tavernes ...) ;

- les restaurants, friteries, salons de dégustation... ;

- les bars, dancings, discothèques... ;

- les salles de réunions, d’auditions, de fêtes, de danse, les chapiteaux... ;

- les locaux et magasins de vente accessibles à la clientèle ;

- les galeries commerciales.

Article 801 :
Il est défendu de mettre à l’usage du public, dans les plaines ou terrains de jeux, sans l’autorisation écrite du Bourgmestre, une balançoire, une glissoire, une planche à sauter, un manège, un treillis d’escalade, un funiculaire, un pont suspendu ou tout autre engin de jeu de nature à compromettre la sécurité publique.
Le Bourgmestre donnera l’autorisation pour autant que les conditions de sécurité fixées par les lois, décrets et arrêtés soient respectées.
Il est défendu de maintenir en usage un engin dont l’utilisation a été interdite par le Bourgmestre. Il appartiendra à celui-ci de prendre les mesures d’office qui s’imposent, sans préjudice des sanctions pénales prévues par les dispositions légales et décrétales.
Sans préjudice des mesures d’office, le non-respect des obligations posées par le présent article pourra faire l’objet des sanctions pénales prévues par la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et services.

Article 802 :
Tout établissement entrant dans le champ d’application du règlement communal du 22 mai 2006 relatif à la sécurité et la salubrité dans les lieux accessibles au public devra notamment respecter scrupuleusement le prescrit de l’article 73 du dit règlement, lequel énonce les différents contrôles périodiques auxquels doivent obligatoirement s’astreindre ces établissements.
Les documents relatifs à ces contrôles périodiques devront se trouver en un dossier sur le lieu de l’exploitation de manière à pouvoir être présentés sur simple demande au Bourgmestre, à son délégué, au service régional d’incendie et aux services de police.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.
Il pourra également être fait application des sanctions prévues à l’article 1107 du présent règlement.
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