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Titre 5 – Police des bâtiments

Définitions

Article 500 :
Pour l’application du présent titre, les concepts ici utilisés correspondent aux définitions suivantes :

a. Code wallon du logement : le Code et ses arrêtés d’application.
b. Bâtiment : immeuble bâti (construction fixe) servant à abriter des êtres humains, des animaux ou des choses.
c. Logement : bâtiment ou partie de bâtiment structurellement destiné(e) à l’habitation d’un ou de plusieurs ménage(s).
d. Ménage : il est constitué
- soit par une personne vivant habituellement seule,
- soit par plusieurs personnes qui - unies ou non par les liens du mariage, de la cohabitation légale ou de la parenté - occupent habituellement un même logement et y vivent en commun.
e. Logement individuel : logement dont les pièces d’habitation et les locaux sanitaires sont réservés à l’usage individuel d’un seul ménage.
f. Petit logement individuel : logement individuel dont la superficie habitable ne dépasse pas la surface déterminée par les dispositions légales, décrétales ou réglementaires en vigueur.
g. Kot d’étudiant : un logement loué à un ou des étudiant(s) qui n’y est (sont) pas domicilié(s).

Etudiant : personne inscrite dans un établissement d’enseignement secondaire ou supérieur où elle suit les cours qui constituent son activité principale.
Est assimilée à un étudiant, la personne diplômée de l’enseignement secondaire ou supérieur qui se trouve en stage d’attente, conformément aux dispositions qui réglementent le chômage.

h. Logement collectif : logement dont au moins une pièce d’habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs ménages.
i. Protection incendie : ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 501 :
Pour servir de logement, un bâtiment doit répondre aux différentes normes de superficie, d’hygiène, de salubrité et de sécurité prévues par les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur.

Rôle du service communal

Article 502 :
Il appartient au service communal compétent - en principe le service Technique (cellule du logement) - de réagir dès qu’une situation de logement non conforme est détectée, qu’il l’ait constatée lui-même en quadrillant le territoire communal ou qu’elle ait été portée à sa connaissance par quelque personne que ce soit (police, locataire, voisinage...).

Article 503 :
Dès qu’il a connaissance d’une situation visée à l’article précédent, l’agent communal préviendra le Bourgmestre et, s’il y a lieu, le service régional compétent. Il se rendra sur les lieux aux fins de constituer un dossier.

Le dossier se composera d’une description des lieux, de photos prises sur place, pour autant que l’agent ait été autorisé à entrer dans le logement.
Si nécessaire, un rapport technique sera demandé à un organisme technique agréé ou au service d’incendie.
Lorsqu’il est saisi par le locataire (ou un autre occupant non propriétaire) des lieux, l’agent veillera à se faire produire une copie de la lettre par laquelle le locataire a prévenu le propriétaire et lui demande de faire exécuter des travaux.

Article 504 :
Dans tous les cas, l’agent communal mettra tout en œuvre pour arriver à une solution amiable par laquelle le propriétaire s’engage à effectuer les travaux nécessaires dans un délai raisonnable.

 

Bâtiments menaçant ruine

Article 505 :
Si l’agent communal habilité - ou l’organisme technique agréé ou le service d’incendie - constate que le bâtiment ne présente pas toutes les garanties de sécurité, le rapport conclura à la nécessité d’effectuer des travaux déterminés dans un délai raisonnable, à fixer.

Le Bourgmestre pourra alors prendre un arrêté prescrivant les mesures de réparation ou de démolition à prendre et le délai qui est imparti. L’arrêté du Bourgmestre est notifié aux parties intéressées. Il est par ailleurs affiché sur place.
Lorsque les dispositions décrétales ou réglementaires l’imposent, ces travaux ne pourront être réalisés sans permis d’urbanisme. Si les travaux doivent être réalisés de toute urgence, le permis devra quand même être demandé, après que les travaux auront été réalisés.

Article 506 :
Si l’agent communal habilité - ou l’organisme technique agréé ou le service d’incendie - estime que la sécurité publique est en danger immédiat (risques d’effondrement sur la voie publique, risques pour les personnes qui s’introduiraient dans le bâtiment), le rapport conclura à la nécessité de prendre un arrêté d’urgence.

L’arrêté du Bourgmestre pourra imposer :
- de faire démolir le bâtiment, de toute urgence ;
- de faire réaliser, en urgence, les travaux nécessaires à la sécurisation des lieux ;
- de fermer toutes les issues pour empêcher toute personne d’entrer dans le bâtiment ;
- d’interdire toute habitation et domiciliation dans l’immeuble.

Article 507 :
Les mesures évoquées aux articles 505 et 506 pourront également être prises à l’égard d’arbres, de murs de clôture ou de tout autre élément dont l’état constitue une menace pour la sécurité publique.
Dans tous les cas, les travaux seront réalisés aux frais du propriétaire défaillant.

Article 508 :
Constituent notamment des menaces pour la sécurité :
- les défauts ou insuffisances au niveau des fondations ;
- les dévers ou bombements des murs, vers l’extérieur ou vers l’intérieur ;
- les vices de construction, parasites ou défauts réduisant la solidité de la structure des charpentes ou des planchers ;
- les lézardes ou profondes fissures, la vétusté prononcée, les vices de construction ou tout autre défaut de nature à compromettre la stabilité de la construction ;
- tout défaut des composants susceptible d’entraîner leur chute ou leur effondrement (couverture, cloisons, plafonds, escaliers...) ;
- le fait que les installations suivantes ne soient pas conformes aux normes en vigueur :

- installation de chauffage et cheminées ;
- installation électrique ;
- installation de gaz.

Article 509 : 

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 175 € et d’un maximum de 350 € pourra être appliquée :
- aux personnes qui négligent ou refusent d’obéir aux obligations - de démolition, de réparation, de préservation ou d’assainissement - qui leur sont faites par un arrêté du Bourgmestre concernant un immeuble menaçant ruine ;
- aux propriétaires qui négligent de procéder à l’affichage de l’arrêté ;
- aux personnes qui arrachent ou rendent illisible l’affiche de l’arrêté.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Bâtiments insalubres

Article 510 :
Est considéré comme logement insalubre, celui qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité établis par les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur et qui - par son état physique, sa conception ou son surpeuplement - est de nature à mettre en péril la santé et le bien-être de ses habitants, voire ceux du voisinage.

Article 511 :
Le logement insalubre sera considéré comme améliorable lorsque le caractère limité des dégradations permet d’envisager une remise en état parce que le coût et l’ampleur de celles-ci ne dépassent pas les normes en vigueur.

Article 512 :
Est considéré comme logement insalubre non améliorable, celui qui présente une ou plusieurs dégradation(s) qui doit(vent) être considérée(s) comme irréversible(s) ou qui nécessite(nt) des travaux de remise en état dont le coût et l’ampleur dépassent les normes en vigueur.

Article 513 :
Un logement est considéré comme insalubre par surpeuplement lorsque sa structure est inadéquate ou ses dimensions trop restreintes par rapport à la composition du ménage qui l’occupe et ce, eu égard aux normes en vigueur.

Article 514 :
Le caractère insalubre - améliorable ou non améliorable - d’un immeuble sera établi par un rapport du service communal ou régional compétent.

Sur base de ce rapport, le Bourgmestre prendra un arrêté prescrivant de prendre les mesures d’assainissement nécessaires ou ordonnant l’évacuation et la démolition dans un délai imparti. L’arrêté du Bourgmestre sera notifié aux parties intéressées. Il sera par ailleurs affiché sur place.
Lorsque les dispositions décrétales ou réglementaires l’imposent, ces travaux ne pourront être réalisés sans permis d’urbanisme. Si les travaux doivent être réalisés de toute urgence, le permis devra quand même être demandé, après que les travaux auront été réalisés.

Article 515 :
Tous les frais résultant des travaux d’assainissement ou de démolition seront à charge du propriétaire défaillant.

Article 516 :
Constituent notamment des causes d’insalubrité :
- le manque d’aération, de ventilation et d’éclairage naturel ;

- l’humidité dans les murs, les sols et les plafonds ;

- le défaut d’étanchéité des toitures et menuiseries extérieures ;

- l’absence de point d’eau et d’installation permettant le chauffage du bâtiment ;

- l’absence d’un système d’évacuation des eaux usées ;

- l’absence d’un W.C. muni d’une chasse d’eau ;

- la présence de la mérule ;

- la non conformité des équipements électriques et de gaz ;

- le défaut de stabilité ou de planéité des murs, sols et escaliers ;

- la malpropreté manifeste.

Article 517 :
L’insalubrité peut aussi résulter de l’état dans lequel sont laissés les terrains et dépendances des bâtiments et notamment :
- de dépôts divers : déchets, gravats, ferrailles, vieux véhicules... ;
- de toute végétation folle et luxuriante.

Les propriétaires et occupants concernés seront avertis par les services de la Commune. Ils auront l’occasion de faire valoir leurs arguments.
Un délai leur sera laissé pour effectuer les travaux nécessaires. A défaut, les travaux seront commandés d’office, à leurs frais.

 

Article 518 : 

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 175 € et d’un maximum de 350 € pourra être appliquée :
- aux personnes qui négligent ou refusent d’obéir aux obligations - de démolition, de réparation, de préservation ou d’assainissement - qui leur sont faites par un arrêté du Bourgmestre concernant un immeuble insalubre ;
- aux propriétaires qui négligent de procéder à l’affichage de l’arrêté ;
- aux personnes qui arrachent ou rendent illisible l’affiche de l’arrêté.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Logements collectifs, kots d’étudiant, petits logements individuels, abris mobiles et roulottes

Article 519 :
§1. Conformément aux dispositions décrétales et réglementaires en vigueur, la mise en location des petits logements individuels, des kots d’étudiant et des logements collectifs requiert l’obtention d’un permis de location.
L’octroi du permis est notamment subordonné au respect des critères minimaux de salubrité établis par les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur.
Le Collège communal habilité délivrera l’attestation de conformité du logement.
Dans les quinze jours à dater de la réception du pli recommandé de demande de permis de location, le Collège communal statue sur la demande et, si le logement est conforme, octroie le permis de location, dont la durée de validité est de cinq années.

§2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par abris mobiles : l'utilisation comme moyen d'hébergement par des forains ou des nomades agissant comme tels de l'un des abris mobiles suivants : tente, caravane routière, caravane de type résidentiel sans étage, motor-home ou tout autre abri analogue, non conçu pour servir d'habitation permanente.

§3. Il est interdit de placer sur la voie publique des abris mobiles de forains ou de nomades dont les roues sont enlevées ou non et qui servent d'habitation permanente.

§4. Exception est faite pour les roulottes de forains qui séjournent temporairement dans la Commune à l'occasion d'une foire ou fête autorisée par l'Administration communale.
Ces forains devront cependant se conformer aux indications de la Zone de Police locale pour l'installation de leurs voitures sur la voie publique.
Ils sont tenus de quitter la Commune 2 jours au plus tard après la fin des divertissements. Néanmoins, le Bourgmestre pourra soit raccourcir, soit prolonger ce délai pour des motifs sérieux.

§5. Le stationnement sur terrain privé des abris mobiles dont les roues sont enlevées ou non et qui servent ou non d'habitations permanentes est règlementé comme suit, sans préjudice de l'application des dispositions du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine et du Décret du 18 décembre 2003 de la Région wallonne relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage.
Le stationnement est autorisé aux forains et nomades qui sont domiciliés dans la Commune, pour autant qu'ils ne constituent pas un danger pour la sécurité publique, moyennant l'autorisation préalable du Bourgmestre.
En ce qui concerne les forains et nomades qui n'ont pas leur domicile légal dans la localité, le stationnement, aux mêmes conditions, n'est admis que pour une durée limitée, moyennant l'autorisation préalable du Bourgmestre.
Dans toutes les hypothèses, une demande doit être introduite auprès du Bourgmestre dans un délai de trois mois préalable à la date prévue pour le stationnement.

§6. Les abris mobiles qui, au terme du § précédent, peuvent stationner sur terrain privé doivent répondre aux prescriptions suivantes :
a) ils doivent être maintenus en parfait état de propreté ;
b) 4 m³ doivent être assurés par personne dans chaque abri mobile destiné à l'habitation ;
c) l'aération permanente des abris mobiles doit pouvoir s'effectuer par un système approprié, même lorsque les portes et fenêtres sont fermées ;
d) ils doivent capter la lumière du jour par l'intermédiaire de surfaces vitrées d'au moins 1/8ème de la superficie au sol. Si des cloisons sont utilisées, la lumière sera répartie proportionnellement à chaque espace réservé à l'habitation ;
e) les cheminées doivent traverser le toit de façon à éliminer les risques d'incendie et à ne pas gêner les voisins.

Par ailleurs,
1) tout terrain privé où stationnent des forains et nomades avec l'accord du propriétaire doit être séparé de la voie publique par une clôture ;
2) les espaces entre les abris mobiles doivent être maintenus propres et donner libre passage ;
3) il faut au moins 2 mètres entre les abris mobiles et 1 mètre entre les abris mobiles et les clôtures ;
4) les abris mobiles doivent être placés au moins à 10 mètres des étables, fumiers, meules de foin ou de paille ou de tout autre matière inflammable et à 100 mètres au moins des habitations ou des voies publiques ;
5) le propriétaire du terrain concédé comme emplacement pour des abris mobiles doit veiller :
- à l'approvisionnement en eau potable ;
- à l'établissement d'un W-C par 20 habitants ou partie de 20 ;
- à avoir une source lumineuse suffisante pour l'éclairage nocturne du terrain ;
- à disposer d’un système d’évacuation des déchets ménagers.

§7. La Zone de Police locale a, en tout temps, accès aux terrains sur lesquels stationnent des abris mobiles.

§8. Sans préjudice des peines prévues au § suivant, le Bourgmestre se réserve le droit d'interdire l'emplacement si les conditions précitées ne sont pas remplies. Dans ce cas, les occupants sont tenus de le quitter dans les deux 2 jours qui suivent l'avertissement écrit.

§9. Les infractions aux dispositions du présent chapitre qui ne seraient pas prévues par les lois ou par les règlements existants en la matière seront punies des peines de police.

Accès aux logements

Article 520 :
Avant de pouvoir établir un rapport sur la sécurité ou sur la salubrité du logement, une attestation de conformité préalable à l’obtention d’un permis de location ou un constat servant de base à la taxe sur les immeubles inoccupés et/ou délabrés, l’agent technique communal habilité prendra contact avec le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel ou le locataire pour obtenir le droit de pénétrer dans le logement.

Dans les cas où la sécurité et/ou la salubrité publiques sont menacées de manière imminente, le Bourgmestre pourra autoriser les services communaux à pénétrer d’office dans le logement. Lorsqu’il s’agit de contrôler le respect des critères de salubrité, un accès au logement pourra être autorisé par le Tribunal de police si :
- le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel n’accorde pas le droit d’entrer ;
- l’immeuble est inoccupé.

Hors les cas d’extrême urgence, aucune mesure ne sera prise sans que les titulaires de droit de propriété, de droit réel ou de droit de jouissance (locataires) aient été entendus et aient pu faire valoir leurs remarques et observations.

Article 521 :
Il est interdit à quiconque d’occuper ou de laisser occuper un immeuble ou un logement qui a été déclaré inhabitable par un arrêté du Bourgmestre ou d’une autre autorité, au motif de l’insécurité ou de l’insalubrité. Un exemplaire de l’arrêté sera affiché sur le logement concerné aussi longtemps que la mesure n’aura pas été levée.
L’interdiction pourra être levée s’il est reconnu que les travaux d’amélioration ont été exécutés et ont fait disparaître la menace qui existait tant pour les occupants que pour la sécurité ou la salubrité publique.
Le Bourgmestre pourra ordonner l’évacuation immédiate de l’immeuble ou du logement déclaré inhabitable.
L’administration communale tiendra à jour une liste des logements interdits d’accès ou déclarés inhabitables.

Modalités de l’enquête sur la réalité de la résidence des personnes et des ménages sur le territoire de la Commune

Article 522 :
§1. L'enquête sur la réalité de la résidence des personnes et des ménages sur le territoire de la Commune est effectuée aux ordres de l'Officier de l'Etat civil, dans les délais légaux, par les Inspecteurs de la Zone de Police locale désignés à cet effet par le Chef de Corps.

§2. Le rapport d'enquête doit être délivré à l'Officier de l'Etat civil endéans les 36 heures de sa clôture.

§3. L'inspecteur chargé de l'enquête doit s'informer sur place auprès de la personne concernée, auprès de la personne de référence du ménage et auprès des autres membres du ménage, à l'effet de connaître:

- l'identité complète de la personne ou des personnes du ménage concernée(s) ;

- la Commune dans laquelle elle(s) est (sont) éventuellement inscrite(s) aux registres de population ou au registre des étrangers ;

- si elle(s) a (ont) fait la déclaration prescrite au service communal de la Population ;

- si elle(s) habite(nt) réellement au lieu indiqué dans sa (leur) déclaration ou au lieu où elle(s) se trouve(nt) habiter.

Si de l'interrogatoire de la personne concernée, de la personne de référence du ménage ou des autres membres du ménage, ainsi que de la connaissance d'autres faits relatifs à la résidence, il n'est pas possible de déduire avec certitude la réalité de la résidence principale de la personne ou du ménage concerné(e), l'inspecteur chargé de l'enquête doit s'informer sur place auprès du propriétaire de l'immeuble, du locataire principal, des autres occupants éventuels, des voisins, des magasins sur la réalité de la résidence de la personne ou du ménage concerné(e).

§4. Lorsqu'il s'avère, après enquête, que la personne ou le ménage concerné(e) a réellement établi sa résidence principale aux lieu et place où ils ont été trouvés habiter, en omettant jusqu'alors d'en faire la déclaration prescrite, elle ou il sera invité(e) à se mettre en règle dans un délai déterminé auprès du service communal de la Population.

§5. Le rapport d'enquête doit comprendre les données suivantes :

1° les nom, fonction et grade de la personne qui a effectué l'enquête ;
2° la date à laquelle l'enquête a eu lieu ;
3° l'identité des personnes concernées avec, si possible, la mention des pièces en établissant la réalité ;
4° le lieu où, au jour de l'enquête, elles sont inscrites aux registres de la population ou au registre des étrangers (ou, le cas échéant, qu'elles ne sont inscrites nulle part) ;
5° si elles ont fait la déclaration prescrite et, le cas échéant, la date à laquelle elle a été faite avec, si possible, la mention des pièces en établissant la réalité ;
6° le cas échéant, la date ultime à laquelle les personnes concernées doivent se présenter au service communal de la Population pour se mettre en règle de déclaration ;
7° les faits qui permettent de conclure :

- soit que les personnes concernées ont réellement établi leur résidence principale au lieu indiqué dans leur déclaration ou au lieu où elles ont été trouvées habiter ;

- soit que la résidence principale des personnes concernées est située ailleurs avec indication de la résidence déclarée ou supposée (Commune et adresse) ;

- soit qu'elles ont quitté l'adresse à laquelle elles sont inscrites au registre de la population ou au registre des étrangers en indiquant le lieu où elles sont supposées avoir fixé leur résidence principale.

Si cela est jugé indispensable pour le constat, il est permis d'indiquer les sources des informations recueillies ;

8° la conclusion de l'enquête ;
9° la date à laquelle le rapport est établi et la signature de son auteur.

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