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Titre 4 – Propreté et salubrité publiques

Dispositions générales

Article 400 :
Pour l’application du présent titre, on entend par :
« déchet » :
Toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire.

« déchets ménagers » :
Les déchets provenant de l’activité usuelle des ménages et les déchets assimilés à de tels déchets en raison de leur nature ou de leur composition.

« véhicule abandonné » :
Tout moyen de transport, ainsi que tout matériel mobile agricole ou industriel ayant conservé une valeur vénale, dépourvu de plaque d’immatriculation et laissé sur la voie publique pendant plus de vingt-quatre heures sans autorisation de l’autorité compétente.

« épave » :
Tout moyen de transport, ainsi que tout matériel mobile agricole ou industriel, manifestement hors d’état de circuler et n’ayant plus d’autre valeur vénale que celle des matériaux dont il est constitué.

Dispositions relatives à la propreté et la salubrité publiques

Section 1 : Interdictions prévues par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets

Article 401 :
Sont passibles d'une amende administrative en vertu du présent règlement, les comportements suivants:
1° L'incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
2° L'abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau.

SANCTION
Ces faits constituent une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre 1ier du Code de l’Environnement et le montant de l’amende administrative encourue est de 50 € à 100.000 €. En cas de récidive dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant maximal de l’amende administrative encourue est doublé, conformément à l’article D166 du Code de l’environnement. Il peut en outre être fait usage des mesures de contrainte prévues aux articles D148 à D150 du dit Code.

Constatation à transmettre au Procureur du Roi
Conformément au décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement, la constatation d’une de ces infractions doit être communiquée au Procureur du Roi qui dispose d’un délai de deux mois pour informer le fonctionnaire-sanctionnateur communal qu’il a décidé de poursuivre pénalement. A défaut, les faits pourront faire l’objet d’une sanction administrative.

Mesures d’office :
Le Bourgmestre pourra faire enlever les objets déposés sur la voie publique ou faire nettoyer celle-ci, aux frais des contrevenants.
S’agissant d’épave de véhicule, si le propriétaire est identifié et si des impératifs de sécurité ou de salubrité ne commandent pas un enlèvement immédiat, il sera mis en demeure, par le service de police, d’enlever l’épave dans les huit jours calendrier.
A défaut d’enlèvement dans le délai de huit jours, le service de police pourra faire procéder à l’enlèvement aux risques et frais du propriétaire.
L’épave sera conservée et tenue à la disposition du propriétaire pendant un délai de six mois à compter de la date du dépôt. Si l’épave est réclamée dans ce délai, le propriétaire sera tenu de payer les frais de remorquage et de conservation. Passé ce délai, l’épave devient propriété de la Commune.
Si le propriétaire d’une épave est inconnu et si des impératifs de sécurité ou de salubrité ne commandent pas un enlèvement immédiat, un avis autocollant, apposé sur le pare-brise, tiendra lieu de mise en demeure d’enlever l’épave dans les huit jours calendrier.
L’inspecteur de police photographiera par ailleurs l’épave munie de l’avis autocollant pour éviter que le propriétaire n’invoque ultérieurement une absence d’avertissement.
A défaut d’enlèvement dans le délai de huit jours, le service de police pourra faire procéder à l’enlèvement aux risques et frais du propriétaire. L’épave sera conservée et tenue à la disposition du propriétaire pendant un délai de six mois à compter de la date du dépôt. Si l’épave est réclamée dans ce délai, le propriétaire sera tenu de payer les frais de remorquage et de conservation. Passé ce délai, l’épave devient propriété de la Commune.

Article 402 :
1° Chaque point de collecte ayant sa spécificité, il est interdit d’y déposer des déchets autres que ceux prévus par le point de collecte. Il est également interdit de répandre des déchets quels qu’ils soient aux abords de ces points de collecte.
2° Les poubelles publiques servent exclusivement pour le dépôt d’emballages de menus objets utilisés ou consommés sur la voie publique par les passants ainsi que pour le dépôt des déjections canines.
Il est défendu d’y déposer des sacs contenant des résidus ménagers, des ordures ou autres déchets.

SANCTION
Ces faits constituent une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre 1ier du Code de l’Environnement et le montant de l’amende administrative encourue est de 50 € à 100.000 €. En cas de récidive dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant maximal de l’amende administrative encourue est doublé, conformément à l’article D166 du Code de l’environnement. Il peut en outre être fait usage des mesures de contrainte prévues aux articles D148 à D150 du dit Code.

Constatation à transmettre au Procureur du Roi
Conformément au décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement, la constatation d’une de ces infractions doit être communiquée au Procureur du Roi qui dispose d’un délai de deux mois pour informer le fonctionnaire-sanctionnateur communal qu’il a décidé de poursuivre pénalement. A défaut, les faits pourront faire l’objet d’une sanction administrative.

Article 403 :
Le propriétaire ou l’ayant droit d’un terrain ou d’un immeuble bâti ou non, sur lequel est constitué un dépôt d’immondices ou de tout objet ou matière de nature à porter atteinte à la propreté, à la sécurité ou à la salubrité publique, est tenu de procéder à l’évacuation des déchets et devra prendre les mesures nécessaires afin d’éviter qu’un nouveau dépôt ne soit constitué.
Au cas où ces travaux ne sont pas réalisés dans les délais, la Commune, après mise en demeure, pourra les faire exécuter aux frais, risques et périls du propriétaire, du locataire, de l’occupant, de la personne de droit public ou de droit privé qui, en quelque qualité que ce soit, exerce un droit portant sur ce terrain.
A défaut d’exécution et si un nouveau dépôt est constitué, le Bourgmestre pourra imposer à l’intéressé, dans le délai qu’il fixe, les mesures à prendre afin d’éviter tout dépôt futur.

SANCTION
Ces faits constituent une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre 1ier du Code de l’Environnement et le montant de l’amende administrative encourue est de 50 € à 100.000 €. En cas de récidive dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant maximal de l’amende administrative encourue est doublé, conformément à l’article D166 du Code de l’environnement. Il peut en outre être fait usage des mesures de contrainte prévues aux articles D148 à D150 du dit Code.

Constatation à transmettre au Procureur du Roi
Conformément au décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement, la constatation d’une de ces infractions doit être communiquée au Procureur du Roi qui dispose d’un délai de deux mois pour informer le fonctionnaire-sanctionnateur communal qu’il a décidé de poursuivre pénalement. A défaut, les faits pourront faire l’objet d’une sanction administrative.

Section 2 : Interdictions prévues par le Code de l’eau

Article 404 :
Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement :
1° Celui qui commet une des infractions visées à l'article D.393 du Code de l'eau. Sont notamment visés, à cet article, les comportements suivants :
- le fait de vidanger et de recueillir les gadoues de fosses septiques et de puits perdants chez des tiers, soit sans disposer de l'agrément requis, soit en éliminant les gadoues d'une manière interdite ;
- le fait de nettoyer un véhicule à moteur, une machine ou d'autres engins similaires dans une eau de surface ordinaire ou à moins de 10 mètres de celle-ci alors que le produit nettoyant est susceptible de s'y écouler sans disposer du permis d'environnement requis ;
- le fait de contrevenir à certaines dispositions adoptées par le Gouvernement en vue d'assurer l'exécution de la protection des eaux de surface et la pollution des eaux souterraines à partir d'eaux de surface ;
- le fait de tenter de commettre l'un des comportements suivants :

* introduire des gaz polluants, des liquides interdits par le Gouvernement, des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières dans les égouts publics, les collecteurs, les eaux de surface et les voies artificielles d'écoulement ;

* jeter ou déposer des objets, introduire des matières autres que des eaux usées dans les égouts publics, les collecteurs et les eaux de surface.

2° Celui qui, en matière d'évacuation des eaux usées :
- n'a pas raccordé à l'égout l'habitation située le long d'une voirie qui en est déjà équipée ;
- n'a pas raccordé pendant les travaux d'égouttage son habitation située le long d'une voirie qui vient d'être équipée d'égouts ;
- n'a pas sollicité l'autorisation préalable écrite du Collège communal pour le raccordement de son habitation ;
- a déversé l'ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites dans l'égout séparatif sur les parties de la voirie ainsi équipée ou n'évacue pas les eaux pluviales par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d'une autre législation ;
- n'a pas équipé toute nouvelle habitation d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux urbaines résiduaires, en n'équipant pas conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement lorsque les eaux usées déversées ne sont pas traitées par une station d'épuration, en n'évacuant pas les eaux urbaines résiduaires exclusivement par le réseau d'égouttage lors de la mise en service de la station d'épuration, en ne mettant pas hors-service la fosse septique suite à l'avis de l'organisme d'assainissement agréé ou en ne faisant pas vider la fosse septique par un vidangeur agréé ;
- n'a pas raccordé à l'égout existant dans les 180 jours qui suivent la notification de la décision d'un refus de permis pour l'installation d'un système d'épuration individuelle à la place du raccordement à l'égout ;
- n'a pas équipé d'origine toute nouvelle habitation construite en zone soumise au régime d'assainissement collectif, le long d'une voirie non encore équipée d'égout, d'un système d'épuration individuelle répondant aux conditions définies en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement lorsqu'il est établi que le coût du raccordement à un égout futur serait excessif ;
- n'a pas équipé d'un système d'épuration individuelle toute nouvelle habitation ou tout groupe d'habitations nouvelles pour lequel s'applique le régime d'assainissement autonome ;
- n'assure pas que l'égout ne récolte pas les eaux claires parasites en ne raccordant pas l'habitation au réseau d'égouttage dès la mise en service de celui-ci, en n'équipant pas une nouvelle habitation, dans l'attente de la mise en service du système d'épuration prévu, d'une fosse septique by-passable munie d'un dégraisseur, le cas échéant, et pourvue de canalisations séparées pour la récolte des eaux pluviales et des eaux ménagères usées ;
- n'a pas mis en conformité l'habitation pour laquelle le régime d'assainissement autonome est d'application, et ce en l'absence de la mise en place d'un régime d'assainissement autonome groupé.

SANCTION
Ces faits constituent une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre 1ier du Code de l’Environnement et le montant de l’amende administrative encourue est de 50 € à 10.000 €. En cas de récidive dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant maximal de l’amende administrative encourue est doublé, conformément à l’article D166 du Code de l’environnement. Il peut en outre être fait usage des mesures de contrainte prévues aux articles D148 à D150 du dit Code.

Constatation à transmettre au Procureur du Roi
Conformément au décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement, la constatation d’une de ces infractions doit être communiquée au Procureur du Roi qui dispose d’un délai de deux mois pour informer le fonctionnaire-sanctionnateur communal qu’il a décidé de poursuivre pénalement. A défaut, les faits pourront faire l’objet d’une sanction administrative.

Article 405 :
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction visée à l'article D.401 du Code de l'eau. Sont notamment visés :
1° Le fait, pour le propriétaire d'une installation privée de distribution de l'eau, de ne pas avoir reçu la certification exigée en vertu de la législation ;
2° Le fait, pour un abonné qui s'approvisionne par le biais d'une ressource alternative ou complémentaire, de ne pas assurer une séparation complète entre ce réseau d'approvisionnement et le réseau d'eau de distribution ;
3° Le fait, pour un particulier, de ne pas autoriser l'accès à son installation privée aux préposés du fournisseur, dans la mesure où les conditions imposées par l'article D.189 du Code de l'eau ont été respectées ;
4° Le fait de prélever de l'eau sur le réseau public de distribution en dehors des cas prévus par le Code de l'eau ou sans l'accord du distributeur.

SANCTION
Ces faits constituent une infraction de quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre 1ier du Code de l’Environnement et le montant de l’amende administrative encourue est de 1 € à 1.000 €. En cas de récidive dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant maximal de l’amende administrative encourue est doublé, conformément à l’article D166 du Code de l’environnement. Il peut en outre être fait usage des mesures de contrainte prévues aux articles D148 à D150 du dit Code.

Constatation à transmettre au Procureur du Roi
Conformément au décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement, la constatation d’une de ces infractions doit être communiquée au Procureur du Roi qui dispose d’un délai de deux mois pour informer le fonctionnaire-sanctionnateur communal qu’il a décidé de poursuivre pénalement. A défaut, les faits pourront faire l’objet d’une sanction administrative.

Article 406 :
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction visée à l'article 17 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ou à l'article D. 408 du Code de l'eau, à savoir notamment :
1° Celui qui entrave le dépôt sur ses terres ou ses propriétés des matières enlevées du lit du cours d'eau ainsi que des matériaux, de l'outillage et des engins nécessaires pour l'exécution des travaux ;
2° L'usager ou le propriétaire d'un ouvrage établi sur un cours d'eau non navigable qui ne veille pas à ce que cet ouvrage fonctionne en conformité aux instructions qui lui sont données par le gestionnaire et, en tout état de cause, d'une manière telle que les eaux dans le cours d'eau ne soient jamais retenues au-dessus du niveau indiqué par le clou de jauge placé conformément aux instructions du gestionnaire et qui, en cas d'urgence, n'obéit pas aux injonctions du gestionnaire du cours d'eau ;
3° Celui qui ne clôture pas ses terres situées en bordure d'un cours d'eau à ciel ouvert et servant de pâture de telle sorte que le bétail soit maintenu à l'intérieur de la pâture, et ce conformément aux exigences de distance et de passage visées à l'article D.408 du Code de l'eau, ceci sous réserve de l'existence d'un arrêté soustrayant l'ensemble du territoire d'une Commune à l'application de cette mesure ;
4° Celui qui dégrade ou affaiblit les berges, le lit ou les digues d'un cours d'eau, obstrue le cours d'eau ou y introduit un objet ou des matières pouvant entraver le libre écoulement des eaux, laboure, herse, bêche ou ameublit d'une autre manière la bande de terre d'une largeur de 0,50 mètre, mesurée à partir de la crête de berge du cours d'eau vers l'intérieur des terres, enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à l'emplacement des échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de repérage mis en place à la requête d'un délégué du gestionnaire, laisse substituer les situations créées à la suite des actes indiqués ci-dessus ;
5° Celui qui néglige de se conformer aux prescriptions du gestionnaire du cours d'eau :
- en ne plaçant pas, à ses frais, dans le lit de ce cours d'eau, des échelles de niveau ou des clous de jauge ou en modifiant l'emplacement ou la disposition des échelles ou des clous existants ;
- en ne réalisant pas, dans le délai fixé, les travaux imposés par le gestionnaire du cours d'eau ou qui ne le fait pas dans les conditions imposées ;
- en ne respectant pas l'interdiction faite par le gestionnaire du cours d'eau durant une période de l'année d'utiliser certaines embarcations dans des parties déterminées de cours d'eau non navigables.
6° Celui qui omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation nécessaires dont il a la charge en ce qui concerne les ponts et ouvrages privés dont il est propriétaire.

SANCTION
Les faits visés au point 1° constituent une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre 1ier du Code de l’Environnement et le montant de l’amende administrative encourue est de 50 € à 10.000 €.
Les faits visés aux points 2° à 6° constituent une infraction de quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre 1ier du Code de l’Environnement et le montant de l’amende administrative encourue est de 1 € à 1.000 €.
En cas de récidive dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, les montants maximaux des amendes administratives encourues sont doublés, conformément à l’article D166 du Code de l’environnement. Il peut en outre être fait usage des mesures de contrainte prévues aux articles D148 à D150 du dit Code.

Constatation à transmettre au Procureur du Roi
Conformément au décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement, la constatation d’une de ces infractions doit être communiquée au Procureur du Roi qui dispose d’un délai de deux mois pour informer le fonctionnaire-sanctionnateur communal qu’il a décidé de poursuivre pénalement. A défaut, les faits pourront faire l’objet d’une sanction administrative.

Section 3 : Interdictions prévues en vertu de la législation relative aux établissements classés

Article 407 :
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction visée à l'article 77, al. 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, à savoir notamment :
- L'absence de consignation dans un registre de toute transformation ou extension d'un établissement de classe 1 ou 2 lorsque la consignation dans un registre est requise ;
- Le fait de ne pas avoir porté à la connaissance des autorités concernées la mise en œuvre du permis d'environnement ou unique ;
- Le fait de ne pas prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients de l'établissement ou y remédier ; le fait de ne pas signaler immédiatement à l'autorité compétente, tout accident ou incident de nature à porter préjudice à l'homme ou à l'environnement ; le fait de ne pas informer l'autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d'activité au moins 10 jours avant cette opération, sauf cas de force majeure ;
- Le fait de ne pas conserver, sur les lieux de l'établissement ou à tout autre endroit convenu avec l'autorité compétente, l'ensemble des autorisations en vigueur.

SANCTION
Ces faits constituent une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre 1ier du Code de l’Environnement et le montant de l’amende administrative encourue est de 50 € à 10.000 €. En cas de récidive dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant maximal de l’amende administrative encourue est doublé, conformément à l’article D166 du Code de l’environnement. Il peut en outre être fait usage des mesures de contrainte prévues aux articles D148 à D150 du dit Code.

Constatation à transmettre au Procureur du Roi
Conformément au décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement, la constatation d’une de ces infractions doit être communiquée au Procureur du Roi qui dispose d’un délai de deux mois pour informer le fonctionnaire-sanctionnateur communal qu’il a décidé de poursuivre pénalement. A défaut, les faits pourront faire l’objet d’une sanction administrative.

Section 4 : Interdictions prévues en vertu du Code de l’environnement en ce qui concerne les modalités des enquêtes publiques

Article 408 :
Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction visée à l'article D. 29-28 du Code de l'environnement, à savoir : qui fait entrave à l'enquête publique ou soustrait à l'examen du public des pièces du dossier soumis à enquête publique.

SANCTION
Ces faits constituent une infraction de quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre 1ier du Code de l’Environnement et le montant de l’amende administrative encourue est de 1 € à 1.000 €. En cas de récidive dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant maximal de l’amende administrative encourue est doublé, conformément à l’article D166 du Code de l’environnement. Il peut en outre être fait usage des mesures de contrainte prévues aux articles D148 à D150 du dit Code.

Constatation à transmettre au Procureur du Roi
Conformément au décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement, la constatation d’une de ces infractions doit être communiquée au Procureur du Roi qui dispose d’un délai de deux mois pour informer le fonctionnaire-sanctionnateur communal qu’il a décidé de poursuivre pénalement. A défaut, les faits pourront faire l’objet d’une sanction administrative.

Section 5 : Interdictions diverses

Article 409 :
Il est interdit de jeter ou de déposer sur la propriété d’autrui des décombres, immondices, résidus de ménage, tout objet ou matière généralement quelconque.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Article 410 :
Il est interdit de laisser sur la voie publique pendant plus de 24 heures tout véhicule (qu’il soit recouvert ou non d’une bâche ou de tout autre moyen de couverture) dépourvu de marque d’immatriculation.
Ces véhicules, ayant conservés une valeur vénale, seront considérés comme étant abandonnés.

Si le propriétaire du véhicule abandonné est identifié et si des impératifs de sécurité et de salubrité ne commandent pas un enlèvement immédiat, il sera mis en demeure, par le service de police, d’enlever le véhicule ou d’en régulariser la situation dans les huit jours calendrier.
A défaut d’enlèvement ou de régularisation dans le délai de huit jours, le service de police pourra faire procéder à l’enlèvement aux risques et frais du propriétaire.

Le véhicule sera conservé et tenu à la disposition du propriétaire pendant un délai de six mois à compter de la date du dépôt. Si le véhicule est réclamé dans ce délai, le propriétaire sera tenu de payer les frais de remorquage et de conservation.

Si le propriétaire d’un véhicule abandonné est inconnu et si des impératifs de sécurité et de salubrité ne commandent pas un enlèvement immédiat, un avis autocollant, apposé sur le pare-brise, tiendra lieu de mise en demeure d’enlever le véhicule ou d’en régulariser la situation dans les huit jours calendrier.
L’inspecteur de police photographiera par ailleurs le véhicule muni de l’avis autocollant pour éviter que le propriétaire n’invoque ultérieurement une absence d’avertissement.
A défaut d’enlèvement et ou de régularisation dans le délai de huit jours, le service de police pourra faire procéder à l’enlèvement aux risques et frais du propriétaire. Le véhicule sera conservé et tenu à la disposition du propriétaire pendant un délai de six mois à compter de la date du dépôt. Si le véhicule est réclamé dans ce délai, le propriétaire sera tenu de payer les frais de remorquage et de conservation.

S’il n’est pas réclamé dans le délai susvisé de 6 mois, il deviendra propriété de la Commune.
Les modalités de conservation et de restitution prévues par la loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion, seront applicables pour tous les véhicules ayant gardé une valeur vénale.

 

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.

Entretien et nettoyage des trottoirs – accotements - rigoles

Article 411 :
Sans préjudice de dispositions particulières, les accotements, fossés et talus séparant les parcelles privées de la voie publique devront être entretenus et dégagés de tout ce qui peut nuire à la sécurité en matière de circulation des usagers de la voie publique et de tout ce qui peut contribuer à la dégradation de l’environnement.
Chaque propriétaire, locataire, ou son représentant, est obligé de tenir en état de propreté les trottoirs, accotements et rigoles qui touchent la maison qu'il occupe ou la propriété dont il a la jouissance à un titre quelconque.
Le soin du nettoyage devant les maisons inhabitées ou les propriétés non bâties incombe à ceux qui en sont les propriétaires ou locataires ou à ceux qui représentent ces derniers.
Sauf règlement intérieur applicable aux occupants des immeubles habités par plusieurs ménages, le nettoyage des trottoirs, accotements et rigoles est à charge de ceux qui occupent le rez-de-chaussée. Si celui-ci n'est pas habité, le nettoyage est effectué par ceux qui occupent les étages supérieurs en commençant par le premier étage.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.
Il pourra également être fait application des sanctions prévues à l’article 1107 du présent règlement.

Article 412 :
La personne chargée du nettoyage du trottoir ou de l'accotement est également tenue d'en enlever la verdure et la végétation sauvage. Elle est également tenue d’enlever la végétation sauvage poussant au pied des arbres et autres ornements publics qui y sont installés. Le produit du nettoyage ne peut en aucun cas être déposé sur le domaine public ou sur la propriété d’autrui.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Article 413 :
Les propriétaires, locataires ou leur représentant, veillent à ce que les canaux, fossés ou rigoles d'écoulement, qui bordent leur propriété ou demeure, soient constamment tenus en parfait état de propreté. Il est défendu d'y jeter ou y déposer tout ce qui est de nature à les obstruer. Toute construction de quelque nature que ce soit et tout autre objet à demeure y sont interdits. Ils veillent également à ce que les avaloirs situés devant leur habitation ne soient jamais obstrués.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Article 414 :
Il est interdit de jeter de l'eau sur la voie publique si ce n'est pour le nettoyage des trottoirs, rigoles ou canaux. L'écoulement des eaux sortant d'une fosse septique ou contenant des matières fécales n'est jamais autorisé sur la voie publique.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Article 415 :
Les exploitants de commerces ou marchands de produits alimentaires qui vendent des marchandises destinées à être consommées sur place ou dans les environs immédiats sont tenus d’assurer la propreté du domaine public aux abords de leur commerce. Pour ce faire, ils placeront des poubelles en nombre suffisant et veilleront à vider celles-ci régulièrement. Avant de quitter leur emplacement ou de fermer leur commerce, ils veilleront à nettoyer tout ce que leur activité ou leurs clients auraient pu souiller.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.

Article 416 :
Outre les éventuelles sanctions administratives prévues, les personnes tenues d’exécuter les obligations prévues par les articles du présent chapitre sont responsables du dommage qui pourrait résulter de leur négligence, sur base des articles 1382 et suivants du Code civil.

Comportements pouvant compromettre la propreté et la salubrité de la voie publique

Article 417 :
Il est interdit d’uriner ou de déféquer sur la voie publique, ailleurs que dans les lieux destinés à cet effet, ou sur la propriété d’autrui.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Article 418 :
Il est interdit de procéder sur le domaine public à tous travaux ou entretiens sur des véhicules de toute espèce et qui seraient susceptibles d’être dangereux pour la sécurité publique ou de salir ou endommager la chaussée.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Article 419 :
Il est interdit de distribuer ou de répandre de la nourriture sur le domaine public lorsque cette pratique favorise la multiplication d’insectes, de rongeurs ou d’animaux errants tels que chats, chiens, pigeons et autres oiseaux.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Article 420 :
Tout transporteur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour ne pas souiller le domaine public telles qu’employer des bennes parfaitement étanches et recouvertes d’une bâche.
Aussi, tout transporteur de matières et/ou de matériaux qui, par la perte de son chargement, a souillé la voie publique est tenu de procéder sans délai à son nettoyage.
Il en va de même pour toute personne qui a souillé la voie publique par son passage avec des véhicules ou des animaux qu’il a sous sa garde.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.

Affichage

Article 421 :
Sauf autorisation spécifique de l’autorité communale, il est interdit d’apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des papillons sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d'art, monuments et autres objets qui la bordent ou sont situés à proximité immédiate.

L’affichage ne sera autorisé qu’aux endroits (panneaux...) spécialement prévus par les autorités communales et ce, moyennant le respect des conditions suivantes :
- interdiction de détériorer les supports ;
- obligation d’utiliser des systèmes de fixation qui permettent un enlèvement aisé (ligatures...) ;
- obligation d’enlèvement dans les délais fixés et, en tout cas, au plus tard dans les huit jours de
l’événement annoncé.

Moyennant le respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires spécifiques, l’affichage pourra également être autorisé sur des biens privés, à proximité de la voie publique, pour autant qu’une autorisation écrite et préalable ait été donnée par le propriétaire ou celui qui a la jouissance du bien.
Lorsqu’il est autorisé, l’affichage ne pourra contenir aucune mention ou image qui serait contraire aux dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur, notamment celles qui concernent l’ordre public, la sécurité routière, les bonnes mœurs, l’intolérance raciale ou religieuse.

Article 422 :
Il est interdit de lacérer, d'arracher et de salir les affiches légalement apposées ou de les recouvrir d'une manière quelconque avant qu'elles ne soient périmées.

Article 423 :
Les affiches annonçant des réunions, conférences, meetings, spectacles, bals, concerts ou autres divertissements, peuvent être placées sur les murs ou portes des locaux où se tiennent ces réunions, ainsi que dans les vitrines des magasins.
Il en va de même des affiches relatives aux ventes publiques qui peuvent être placées sur les murs ou portes du local où la vente doit avoir lieu et des avis de vente ou de location d'immeubles qui peuvent être apposés sur les murs ou portes des locaux mis en vente ou en location.

Article 424 : 

SANCTION fondée sur le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un montant minimum de 50 € et maximum 1.000 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent chapitre.

Constatation à transmettre au Procureur du Roi
Conformément à l'article 62 du Décret relatif à la voirie communale, la constatation des faits prévus par le présent article – par ailleurs incriminés par l’article 60 dudit Décret– doit être communiquée au Procureur du Roi qui dispose d’un délai de deux mois pour informer le fonctionnaire sanctionnateur communal qu’il a décidé de poursuivre pénalement. A défaut, les faits pourront faire l’objet d’une sanction administrative.

Publicité électorale et affichage électoral

Article 425 : Objet
Le présent chapitre s’applique aux périodes électorales précédant tous scrutins européens, fédéraux, régionaux, provinciaux et communaux.

Article 426 : Définitions
Période électorale : période commençant trois mois, de date à date, avant le jour de l’élection et se terminant le jour même de l’élection. Pendant cette période, les candidats et les partis politiques sont astreints au respect des règles imposées par le présent chapitre et la législation en matière de dépenses électorales.

Publicité électorale : toute forme d’expression ayant pour objet la propagande au nom de candidats ou de listes de candidats ou de partis auxdites élections.

Affichage électoral : apposition sur des supports fixes ou mobiles, de documents ou autres indications, sous quelque forme que ce soit, concrétisant la publicité électorale.

Article 427 :
Durant la période électorale, il est interdit :
- d’abandonner des tracts et autres prospectus électoraux sur la voie publique ;
- d’apposer des inscriptions, affiches, reproductions picturales et photographiques, autocollants, tracts, papillons ou tout autre support analogue sur la voie publique et sur tout dispositif qui en fait partie, hormis sur les panneaux publics spécialement prévus à cet effet ;
- d’apposer du matériel électoral sur les véhicules stationnés sans l’accord du propriétaire.

Article 428 :
Les panneaux expressément et préalablement autorisés par les occupants et/ou propriétaires de bâtiments privés et de leurs dépendances peuvent être utilisés à des fins électorales en tout temps.
Tout affichage électoral est interdit sur le domaine public, hormis sur les panneaux publics spécialement prévus à cet effet.

Article 429 :
Sont interdits à dater du jour précédant l’élection à 22 h :
- l’arrêt et le stationnement des véhicules et remorques munis de panneaux publicitaires à caractère électoral dans un rayon de 200 m autour des bureaux de vote ;
- toute distribution d’affiches, affichettes, reproductions picturales et photographiques, autocollants, tracts et papillons ;
- tous vêtements ou accessoires d’habillement promotionnels.

Article 430 :
La police locale est spécialement chargée, sur requête du Bourgmestre, de faire enlever ou disparaître toutes affiches et inscriptions apposées en contravention des dispositions du présent chapitre.

Article 431 :

SANCTIONS fondées sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent chapitre. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Feux allumés sur la voie publique ou dans les jardins

Article 432 :
Sauf autorisation spécifique du Bourgmestre, il est interdit d’allumer des feux sur le domaine public.

Il est également interdit d’allumer des feux sur tout domaine privé à moins que ne soient réunies les deux conditions suivantes :
- les déchets doivent être d’origine exclusivement végétale ;
- le brasier doit être situé à plus de 100 m de toute habitation ou dépendance d’habitation.

Pendant la durée de l’ignition, les feux doivent faire l’objet d’une surveillance constante par une personne majeure.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Article 433 :
Sans préjudice du précédent article, les barbecues sont autorisés dans les jardins privés ou lieux publics aménagés à cet effet, et uniquement s’il est fait usage de fourneaux fixes ou mobiles.

Article 434 :
Sur demande écrite, le Bourgmestre peut accorder une autorisation exceptionnelle aux conditions qu’il fixe.

Cadavres d’animaux

Article 435 :
Il est défendu de déposer ou d’abandonner des cadavres d’animaux sur la voie publique. Il est également défendu de les jeter dans les fossés, mares ou cours d’eau.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Article 436 :
Si un cadavre d’animal présente des symptômes qui peuvent être interprétés comme des signes d’une maladie épidémique, la Commune devra en être avertie immédiatement. Celle-ci donnera alors les directives qui devront être suivies.

Fosses à lisier et dépôts de nature agricole

Article 437 :
Sans préjudice des dispositions de la législation relative à l’environnement, lorsqu’une entreprise agricole ou d’élevage industriel dispose de fosses à lisier, celles-ci doivent être vidangées au moins une fois l’an et à chaque requête motivée du Bourgmestre.

Il est interdit d’introduire des déchets ou d’autres matières nocives pour l’environnement dans les fosses à lisier.

L’évacuation du lisier ne peut se faire qu’au moyen d’un matériel approprié.

La vidange des fosses et l’épandage du lisier sont permis tous les jours entre 8h00 et 18h00, sauf les dimanches et jours fériés légaux, et lorsque la température extérieure dépasse 25 degrés centigrades.

Lorsque le lisier est épandu sur un champ cultivé, situé à moins de 500 mètres de l’habitation d’autrui, il doit être enfoui endéans les 24 heures.

Les écoulements de purin, ceux des fosses et des dépôts de fumier, des silos à pulpes de betteraves ou à fourrages verts quelconques sont interdits sur la voie publique.

Les dépôts de fumier, de pulpes à betteraves, de fientes de volailles ou d’autres matières destinées à l’amendement des sols susceptibles de répandre une odeur désagréable et qui ne sont pas visés par d’autres dispositions légales ou réglementaires, ne peuvent être établis à moins de 100 mètres des habitations d’autrui et à moins de 5 mètres des places, chemins, rues…

En cas de non-respect de ces distances, ces dépôts devront être évacués par leur exploitant dans les 24 heures de la requête de la Zone de Police locale. A défaut, le Bourgmestre y fera procéder d’office aux frais de l’auteur de l’infraction et ce, sans préjudice de la sanction administrative.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 50 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 100 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Utilisation des installations de chauffage par combustion

Article 438 :
Les utilisateurs des installations de chauffage par combustion doivent veiller à ce qu’il ne résulte - du fonctionnement de leur installation ou du combustible utilisé - aucune atteinte à l’environnement, à la salubrité publique ou à la sécurité publique.
Les cheminées devront toujours être maintenues en parfait état de fonctionnement.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Alimentation en eau potable

Article 439 :
Il est interdit de s’approvisionner, à partir d’une source ou d’un puits, en eau destinée à la boisson tant que le Bourgmestre n’a pas constaté l’innocuité de cette eau.
Lorsque la source ou le puits sont du domaine d’un particulier, celui-ci fera procéder, à ses frais, aux analyses adéquates par un laboratoire agréé par le Ministère de la Région Wallonne compétent, avant que le Bourgmestre ne constate l’innocuité de l’eau débitée.

Le demandeur exhibera des résultats d’analyses suffisamment récents, et l’eau de la source ou du puits sera contrôlée une fois l’an au moins. Copie du résultat de l’analyse annuelle sera communiquée au Bourgmestre.

SANCTION fondée sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 25 € et d’un maximum de 175 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent article. En cas de récidive, le minimum est porté à 50 € et le maximum à 350 €.
Toutefois, concernant le mineur de plus de 16 ans, ces différents taux sont à diviser par 2.

Collecte des eaux résiduaires - Egouts

Article 440 :
Il est interdit de laisser s’écouler des eaux pluviales et/ou des eaux usées provenant des propriétés riveraines vers la voie publique sans respecter les dispositions légales, décrétales et réglementaires relatives à l’assainissement des eaux résiduaires.
Par égout public, il faut entendre toute voie publique d’écoulement des eaux (eaux usées et/ou de ruissellement) construite sous forme de conduite étanche.
Sauf dérogation, chaque bâtiment doit être pourvu de son propre système d’évacuation des eaux.

Article 441 :
Les propriétaires de terrains bâtis, aboutissant en un point quelconque à toute voirie publique pourvue d’un égout public, sont tenus d’établir des conduits en tuyaux destinés à assurer l’écoulement à l’égout public des eaux pluviales, de ruissellement et/ou eaux usées.
On entend par terrains bâtis, les terrains couverts, en tout ou en partie, de construction de quelque nature que ce soit, servant ou pouvant servir d’habitation ou de lieu de réunion.
Lorsque le terrain destiné à la bâtisse n’est pas au niveau de la voirie, les constructions qui y seront édifiées seront établies de manière à ce que les eaux usées de toutes les pièces habitées et des garages puissent être conduites à l’égout public.

Chaque immeuble doit être raccordé à l’égout d’une manière indépendante.
Il est interdit de jeter dans la gouttière, les rigoles, les grilles et les autres conduites de décharge, du sable, de la boue et d’autres déchets pouvant les obstruer, les dégrader ou nuire à la salubrité et/ou la sécurité publique.
 Il est également interdit de déverser dans les dépendances du raccordement à l’égout : des peintures ainsi que leurs solvants, white-spirit, essence de térébenthine…, des produits utilisés pour le nettoyage des vêtements : essence, tétrachlorure de carbone, trichloréthylène…, des produits à base de goudron de bitume ainsi que leurs solvants : benzol, totuol…, des huiles de vidange, des graisses minérales, du lisier et du purin….

Toute décharge d’eaux usées industrielles dans les égouts communaux doit faire l’objet d’une demande de permis d’environnement.

Le Collège communal peut ordonner toute mesure pour éviter la pollution des cours d’eau.
Les tuyaux de chute ou les canalisations servant à l’évacuation des eaux usées ne peuvent en aucun cas être faits en maçonnerie de briques. Ils doivent être parfaitement ventilés et établis conformément aux règles de l’art. Chaque lieu d’aisance sera muni d’une chasse d’eau.

Le présent règlement est applicable non seulement aux bâtiments à construire, à transformer ou à reconstruire après la date de mise en vigueur, mais encore aux bâtiments existant actuellement.

Tout propriétaire, avant de commencer une nouvelle construction, devra faire figurer sur le plan annexé à sa demande de permis d’urbanisme, l’ensemble des conduites que comportera son branchement à l’égout public.

L’Administration communale se réserve le droit de faire visiter ces installations par ses agents.

Article 442 :
Les propriétaires riverains ne peuvent, sans autorisation de l’autorité communale, installer des ponceaux sur un fossé d’écoulement ou un ruisseau de 3e catégorie ou non classé tels que définis par la législation y applicable. Ils sont tenus d’entretenir, de déboucher et de nettoyer les ponceaux installés par eux ou à leur demande.

Article 443 :
Tout raccordement à l’égout doit faire l’objet d’une autorisation préalable écrite du Collège communal, conditionnée au versement préalable d’une caution telle que définie dans le modèle de convention fixé par l’arrêté du Conseil communal du 29 juin 2015 relatif à la mise en place d’une nouvelle procédure dans le cadre du raccordement particulier d’immeubles à l’égout public.
Toute demande de raccordement à l’égout public est adressée, par écrit, au Service Technique communal et ce, indépendamment de l’introduction d’un permis d’urbanisme.

Lors de l'introduction d'un permis d'urbanisme, cette demande fera l'objet d'un volet spécifique.
L’autorisation est valable pour un an. Elle devra être renouvelée s’il n’en est fait usage dans ce délai.

Le raccordement à l’égout public se fera par une entreprise agréée sous la surveillance d’un agent communal habilité, à charge et sous l’entière responsabilité du demandeur.
Le travail devra être effectué selon les modalités techniques reprises dans l’annexe 2 et en respectant les conditions reprises dans l’autorisation délivrée par le Collège communal, ainsi que toutes les dispositions légales, décrétales et réglementaires qui concernent le déversement des eaux usées.

L’autorisation communale visera notamment l’obligation de raccorder tout nouvel immeuble individuellement en un seul point de l’égout, sauf dérogation. Il en va de même pour toute modification d’un raccordement existant.

Le riverain introduira sa demande d’ouverture de chantier au minimum 8 jours avant la date de début des travaux et ce, auprès du service Technique communal. Ceux-ci seront exécutés promptement, de manière à ne pas interrompre la circulation des usagers de la voie publique et à ne pas entraver l’écoulement des eaux.

Le service communal compétent se réserve le droit :
- De faire rouvrir les tranchées aux frais du demandeur pour vérifier l’état du raccordement lorsque celui-ci n’a pas été effectué en présence d’un préposé communal ;
- De prescrire la modification ou la démolition des ouvrages autorisés sur la voie publique sans que le demandeur puisse prétendre à indemnité. Dans ce cas, les travaux imposés ou la remise des lieux dans leur état primitif devront être exécutés dans le délai fixé par le service compétent, à défaut de quoi il y sera pourvu d’office et aux frais du demandeur.

Article 444 :

Les ouvrages exécutés en vertu de l’autorisation accordée seront tenus en parfait état par le demandeur, à ses frais exclusifs, étant entendu que le raccordement particulier à l’égout public, entre ce dernier et le bien raccordé est la propriété du propriétaire de ce bien. A ce titre, il a la charge de son entretien, tant pour les travaux d’entretien que de réparation moyennant l’autorisation du service communal compétent.

Il aura également à sa charge le curage de la canalisation privative située sous le domaine public aussi souvent que besoin moyennant l’autorisation du service communal compétent. Sur simple demande, le propriétaire fournira au Service Technique communal la preuve de cet entretien.
A défaut d’exécution de l’entretien du raccordement, la Commune pourra se substituer au propriétaire et effectuer l’entretien et le curage du raccordement. Les frais engendrés lui seront réclamés.

Article 445 :
L’impétrant doit respecter les prescriptions techniques reprises ci-après pour l’exécution des travaux de raccordement de ses installations souterraines aux ouvrages de collecte de la Commune :

1. Canalisation de raccordement
La canalisation de raccordement de l’impétrant est constituée de tuyaux en béton ou en PVC (type égouts) de 160 mm de D.I. posés suivant un tracé rectiligne et une pente régulière minimale de 3 cm/m.

2. Raccordement sur conduite
Le raccordement proprement dit de la canalisation de l’impétrant est effectué sur l’égout public entre deux chambres de visite et dans un sens compatible avec l’écoulement des eaux dans l’ouvrage de collecte (l’angle maximum entre la direction de l’écoulement, sens « vers  l’amont » et le raccordement est de 90° et l’angle minimum est de 30°).

3. Emboîture existante
Si d’après les informations connues, il existe une emboîture en attente au niveau de l’égout public au droit de l’immeuble ou de l’ouvrage concerné par la demande, le raccordement de la canalisation de l’impétrant est obligatoirement réalisé sur cette emboîture en attente.

4. Emboîture neuve
Si pour des raisons techniques, ce dont l’Administration de Grâce-Hollogne est seule juge, le nouveau raccordement ne peut être effectué sur une emboîture en attente au niveau de l’égout public, le raccordement de la canalisation de l’impétrant nécessite alors la mise en place d’une emboîture neuve.

D’autres impétrants peuvent être en voirie et être concernés par la réalisation du raccordement aux égouts. Il est donc obligatoire que l’impétrant principal communique dès l’exécution de son projet, via les responsables de ce dernier, avec les autres impétrants pour garantir la sécurité et la santé de tous les intervenants concernés et cela, avant de choisir et de désigner une entreprise pour exécuter ces travaux au stade exécution.
Le percement de l’égout public est exécuté obligatoirement par carottage. En aucun cas d’éventuelles armatures métalliques ne peuvent être repliées vers l’intérieur de la conduite réceptrice.

Le branchement est à effectuer sur la conduite réceptrice proprement dite en fixant dans sa paroi, à une distance minimale de 0,50 m du joint entre les éléments constituant la conduite réceptrice, une emboîture de caractéristiques respectant les normes en vigueur (CE et Qualiroutes).

L'emboîture doit être positionnée dans le quadrant supérieur de la section de la conduite réceptrice sans dépasser la face intérieure de la paroi de celle-ci.

Les dispositions sont prises pour assurer la parfaite étanchéité entre l’emboîture et la conduite réceptrice.
Durant ce travail, toutes dispositions utiles sont prises pour empêcher la chute éventuelle de débris ou matériaux quelconques dans l’égout public.
L’Administration communale se réserve le droit de faire visiter ces installations par ses agents.

Article 446 :
Sauf autorisation écrite de la Commune, il est interdit de procéder à la réparation des raccordements particuliers placés dans l’espace public ou d’y effectuer des raccordements. L’interdiction d’intervention sur le raccordement ne s’applique pas à l’obligation d’entretien qui reste à charge du propriétaire. Tout constat d’anomalie sur un raccordement particulier qui pourrait porter préjudice aux propriétés riveraines devra être communiqué sans délai au service gestionnaire de la Commune.

Article 447 :
La Commune peut imposer l'évacuation des eaux par réseau séparatif.

Article 448 :
Tout propriétaire qui doit équiper son immeuble d'un système d'épuration individuelle est tenu d'introduire une demande préalable d'autorisation auprès du Collège communal, conformément au Code de l’environnement en vigueur.
Sauf dérogation, chaque bâtiment doit être pourvu de son propre système d’évacuation des eaux.

Article 449 : 

SANCTIONS fondées sur la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un maximum de 350 € pourra être appliquée aux personnes qui ne respectent pas les dispositions du présent chapitre.
Il pourra également être fait application des sanctions prévues à l’article 1107 du présent règlement.
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